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Rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 juillet 2025, l’espèce oppose un salarié cadre à son ancien employeur, dans un contexte de licenciement pour faute grave. Saisi après un jugement du Conseil de prud’hommes de Martigues du 30 juin 2021, l’appelant a interjeté appel le 29 juillet 2021, avant de déposer ses écritures au-delà du délai légal, selon l’intimée. La discussion s’est focalisée sur l’effectivité, dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile, d’une remise au greffe par RPVA des conclusions de l’appelant, distincte de la seule preuve de signification aux parties.
La procédure révèle que l’appelant a transmis, le 18 octobre 2021, un message RPVA mentionnant des conclusions d’appelant, mais accompagné uniquement d’un justificatif de signification. Les conclusions n’ont été adressées au greffe que le 4 novembre 2021, après l’échéance. La juridiction a rappelé la règle selon laquelle, « Il résulte de l’article 908 du code de procédure civile qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. » Elle a ajouté que « Ces dispositions qui prévoient, de plein droit, la caducité de l’appel faute de respect de ces délais ne nécessitent pas de justifier d’un quelconque grief. » Dès lors, constatant que « Ces dernières n’ont été adressées au greffe de la cour par RPVA que le 4 novembre 2021, soit plus de trois mois après la déclaration d’appel », la Cour a prononcé la caducité de l’appel et s’est dessaisie de l’appel incident. La question posée tient ainsi à la portée de l’exigence de remise effective au greffe dans le délai, et à l’automaticité de la sanction, au regard des actes accomplis par l’appelant.
I. La consécration d’une rigueur procédurale sur la remise des conclusions
A. L’automaticité de la caducité et l’absence d’exigence de grief
La Cour se place résolument sur le terrain du texte. L’article 908 du code de procédure civile subordonne la survie de l’appel à la remise des conclusions dans les trois mois de la déclaration. La formation rappelle, dans une formule limpide, que « Ces dispositions qui prévoient, de plein droit, la caducité de l’appel faute de respect de ces délais ne nécessitent pas de justifier d’un quelconque grief. » La sanction est attachée au seul dépassement du délai, sans débat sur une atteinte aux droits de la défense.
Cette lecture ferme vise la bonne administration de la justice et la célérité de l’instance d’appel, marquée par des délais impératifs. Le pouvoir de relever d’office la caducité s’en déduit logiquement, comme l’énonce la Cour en tête du raisonnement. La solution cerne la finalité du dispositif: contraindre l’appelant à impulser la mise en état en déposant ses écritures dans le temps prescrit.
B. La distinction entre signification et remise au greffe par RPVA
Le cœur du litige résidait dans l’ambiguïté d’un envoi RPVA mentionnant des conclusions, sans que celles-ci soient effectivement annexées. La Cour procède à une vérification concrète du contenu transmis, puis retient que « Ces dernières n’ont été adressées au greffe de la cour par RPVA que le 4 novembre 2021, soit plus de trois mois après la déclaration d’appel. » La signification aux parties ne se confond pas avec la remise au greffe; l’une n’équivaut pas à l’autre.
La charge de la preuve de la remise effective incombe à l’appelant, qui doit établir le dépôt des écritures dans le délai légal. Une attestation ou un message descriptif ne vaut pas transmission des conclusions si la pièce manque. La Cour réaffirme un principe simple: seul l’acte accompli au greffe, matérialisé par le RPVA, interrompt la marche vers la caducité.
II. La valeur normative et la portée pratique de la solution
A. Une orthodoxie conforme à l’économie de la procédure d’appel
La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante privilégiant l’effectivité des délais impératifs. En rappelant que la caducité est « de plein droit », la Cour souligne la nature objective de la sanction, indépendante des circonstances particulières. Le raisonnement évite les casuistiques liées aux intentions procédurales ou aux aléas techniques non caractérisés.
Cette orthodoxie emporte deux conséquences. D’une part, le grief est indifférent; la sécurité juridique prime, dans une logique égalitaire. D’autre part, la vigilance procédurale s’impose à l’appelant, seul maître de l’impulsion de l’instance. La solution consacrée conforte la lisibilité du régime des délais, au bénéfice de la prévisibilité et de la discipline procédurale.
B. Des enseignements opérationnels pour les praticiens de l’appel
La portée pratique est nette. Premièrement, il convient de dissocier strictement la signification des conclusions et leur remise au greffe. L’une informe la partie adverse; l’autre saisit la juridiction. L’envoi RPVA doit contenir le fichier des conclusions; une mention sans pièce jointe ne suffit pas. Deuxièmement, il importe de sécuriser la preuve du dépôt, par l’accusé technique généré par la plateforme, avant l’échéance des trois mois.
L’effet attaché à la caducité atteint toute l’instance d’appel. La Cour le consacre en se déclarant dessaisie de l’appel incident, conséquence logique de l’extinction. Le dispositif, qui « En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel », rappelle l’exigence d’une chronologie maîtrisée des écritures. L’examen du fond s’éteint, laissant subsister la décision de première instance, sans que la Cour n’ait à connaître des prétentions indemnitaires.
La décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4 juillet 2025, réaffirme donc une rigueur utile et prévisible. Elle éclaire, avec sobriété, l’articulation des actes de signification et de remise au greffe, et fixe un standard prudent de preuve et de méthode pour l’appelant diligent.