Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 4 juillet 2025, n°21/12444

La Cour d’appel de Aix-en-Provence, 4 juillet 2025, statue sur les suites d’une réintégration ordonnée après requalification, le poste initialement occupé de nuit ayant disparu. La salariée, embauchée en 2015 et victime d’un accident du travail, avait obtenu en 2019 une réintégration avec une rémunération comprenant la majoration de nuit. L’employeur l’a réaffectée en 2019 sur un poste de jour, avec baisse de salaire, en invoquant la perte du marché et l’absence de postes de nuit disponibles. La juridiction prud’homale a accordé un rappel de salaire, une rectification d’attestation et divers accessoires. L’appel porte sur la qualification de la modification du contrat, l’égalité de traitement, les retenues pour absences et l’indemnité de transport, après irrecevabilité des écritures postérieures à la clôture.

La question décisive est double. D’une part, le passage d’horaires de nuit à des horaires de jour impose-t-il le maintien de la rémunération antérieure en l’absence d’accord de la salariée, lorsque la réintégration s’opère après disparition du poste initial De nuit D’autre part, quelles exigences probatoires gouvernent les retenues opérées pour absences et le bénéfice de l’indemnité de transport au regard des textes applicables

La cour répond positivement à la première branche, en rappelant que « S’il est admis que la variation de l’horaire de travail constitue un simple changement des conditions de travail […], le passage d’un horaire total de nuit à un horaire total de jour constitue une modification du contrat de travail qui requiert l’accord de celui-ci ». Constatant l’absence d’un poste de nuit disponible et le refus persistant de signer un avenant minorant la rémunération, elle décide qu’« il appartenait à ce dernier, en l’absence d’accord de la salarié […] de maintenir la rémunération antérieure ». Elle confirme corrélativement un rappel de salaire substantiel, ajusté sur la période considérée, et retient une inégalité de traitement au regard de comparaisons internes documentées. Sur la deuxième branche, la cour adopte une méthode rigoureuse de preuve, relevant que « Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de produire ses propres éléments en réponse », tout en écartant un listing « illisible » et reconstitué, « dont il reconnait qu’il est établi à partir d’un enregistrement manuel ». Elle rappelle que « incombent à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier ». Elle réforme partiellement sur les retenues justifiées, confirme l’indemnité de transport selon l’avenant conventionnel, infirme l’incidence congés payés sur cette prime, et fixe les intérêts « à compter de la date de réception de la convocation […] avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ».

I) Le sens de la décision

A) La réintégration et l’exigence de maintien de la rémunération

La cour capitalise l’arrêt antérieur de 2019 en identifiant la commune intention des parties sur un poste de nuit, base du salaire de référence. Elle souligne que la disparition du poste initial ne neutralise ni la portée de la réintégration ni le régime des modifications contractuelles. La solution se fonde sur un rappel clair: « le passage d’un horaire total de nuit à un horaire total de jour constitue une modification du contrat de travail qui requiert l’accord de celui-ci ». L’absence d’accord impose un maintien rémunératoire, dès lors que la réintégration s’effectue sur un poste de jour par défaut et non par impossibilité juridiquement caractérisée à la date du précédent arrêt. La cour en déduit un rappel de salaire couvrant le rattrapage lié aux horaires de nuit et la majoration du taux horaire, avec congés payés afférents.

Cette interprétation s’arrime à la notion d’exécution de bonne foi de l’obligation de réintégrer. La rémunération constitue un élément essentiel du contrat, indisponible sans consentement. La cour refuse d’assimiler la disparition d’un horaire de nuit à un simple changement des conditions de travail, en raison du « bouleversement radical » qu’elle implique et de l’impact direct sur la rémunération. La référence à la rémunération utilisée pour l’indemnité d’éviction renforce la cohérence de l’analyse, en alignant la période de non-travail et la reprise effective sur une base unique.

B) L’égalité de traitement et la correction des retenues pour absences

La cour retient l’inégalité de traitement en relevant des situations comparables compensées lors du passage à des horaires de jour. Elle observe que, « au regard de l’avantage considéré les salariés se trouvaient dans une situation identique », rendant inopérantes des justifications individualisées et hétérogènes. L’avantage litigieux, lié à la perte de la majoration de nuit, devait être compensé de manière homogène pour des salariés placés en équivalence de fonctions et de changement d’horaires.

Sur les absences, la cour met en œuvre l’article L. 3171-4 du code du travail et la jurisprudence européenne. Elle énonce que « Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de produire ses propres éléments en réponse », puis écarte un listing interne « illisible » et reconstitué manuellement. Elle rappelle l’exigence européenne selon laquelle « incombent à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier ». Elle admet des retenues limitées lorsque justifiées par un arrêt de travail produit, mais réforme le surplus en faveur d’un rappel de salaire assorti des congés payés correspondants.

II) La valeur et la portée

A) Conformité normative et assise jurisprudentielle

La solution s’inscrit dans une ligne constante distinguant le simple aménagement d’horaires de la bascule complète nuit-jour, qualifiée de modification contractuelle. Elle promeut un équilibre entre pouvoir de direction et droits du salarié, en réaffirmant le rôle du consentement sur un élément déterminant de la relation de travail. L’exigence probatoire en matière d’horaires reflète l’article L. 3171-4 et la jurisprudence de l’Union. Le rappel selon lequel l’employeur doit disposer d’un dispositif « objectif, fiable et accessible » harmonise droit interne et droit européen, et cadre strictement les retenues opérées au motif d’absences.

La précision apportée sur l’indemnité de transport, fondée sur l’avenant conventionnel, confirme une application littérale du texte. La cour infirme l’incidence congés payés sur cette prime, ce qui clarifie le régime accessoire applicable. Enfin, l’ancrage des intérêts à la convocation devant la formation compétente, avec capitalisation, fournit un cadre indemnitaire cohérent et prévisible.

B) Conséquences pratiques et lignes directrices pour l’employeur

La décision fixe une méthode de réintégration lorsque le poste de nuit a disparu. À défaut d’un poste équivalent de nuit, l’employeur doit maintenir la rémunération antérieure en l’absence d’accord exprès du salarié pour une baisse. La compensation salariale devient la voie normale, évitant des inégalités de traitement entre salariés placés dans des situations identiques après réorganisation ou perte de marché. La cour identifie et sanctionne les disparités non justifiées par des éléments objectifs et pertinents.

La gouvernance du temps de travail exige un système de suivi opposable, précis et sécurisé. Les reconstitutions manuelles, non étayées par des enregistrements primaires, ne satisfont pas aux critères rappelés. En matière d’accessoires, la décision clarifie la portée des primes et leur traitement au regard des congés payés, tout en encadrant le jeu de la compensation légale. Le dispositif, qui « infirme le jugement en ce qui concerne l’incidence congés payés accordée sur le rappel de prime de transport » et « Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation », offre une grille opérationnelle pour sécuriser les pratiques et prévenir les contentieux récurrents.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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