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La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 4-8b, a rendu le 4 juillet 2025 un arrêt confirmant l’opposabilité à l’employeur des arrêts et soins jusqu’à la consolidation d’un accident du travail déclaré le 28 mars 2019. Les faits tiennent à un basculement de matériel ayant contusé l’épaule droite du salarié, avec un certificat initial mentionnant une « contusion de l’épaule droite importante avec impotence fonctionnelle, lombalgie associée ». Après plusieurs prolongations, une imagerie a révélé une atteinte discale thoracique. La consolidation a été fixée au 8 octobre 2020, et un taux d’IPP ramené par l’organisme compétent.
Saisi d’abord par l’employeur, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a jugé l’ensemble des arrêts et soins opposables au titre de la législation professionnelle. En appel, l’employeur a soutenu que l’état antérieur dégénératif, mis en évidence par l’imagerie, détruisait la présomption d’imputabilité à compter du 7 août 2019. Il a invoqué l’absence de traumatisme dorsal initial et la normalisation de l’épaule, pour conclure à une cause autonome et étrangère au travail. La caisse a répliqué en rappelant la portée de la présomption et l’insuffisance d’une simple invocation d’un état antérieur non exclusif.
La question de droit portait sur l’étendue temporelle et matérielle de la présomption d’imputabilité des lésions et arrêts, ainsi que sur le standard probatoire exigé de l’employeur pour la renverser. La cour affirme que « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail […] s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime ». Elle ajoute que « Cette présomption est opposable par la caisse à l’employeur, lequel peut la détruire en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail ». Constatant l’absence de preuve d’une cause exclusive, et la continuité clinique documentée, la cour confirme le jugement.
I. La portée de la présomption d’imputabilité jusqu’à la consolidation
A. Fondement et étendue de la présomption
La solution s’inscrit dans une ligne constante: dès lors qu’un arrêt initial accompagne la déclaration, la présomption couvre la période d’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation. La cour cite sans ambiguïté que « La présomption d’imputabilité […] s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail […] ». Cette formule, classique, prolonge la jurisprudence de la deuxième chambre civile qui retient un champ large, incluant les complications et l’aggravation transitoire d’un état antérieur.
La décision précise le caractère opposable de cette présomption à l’employeur. La règle n’est pas purement théorique; elle détermine le régime des arrêts et soins successifs, lesquels sont pris en charge dès qu’ils s’inscrivent dans la chaîne causale professionnelle. L’enjeu pratique concerne la charge de la preuve, déplacée vers celui qui conteste, selon une exigence renforcée et ciblée.
B. Application aux soins et arrêts successifs de l’espèce
La cour constate la continuité symptomatique, au-delà de l’épaule, par des douleurs dorsales documentées. Elle relève ainsi que le certificat du 31 juillet 2019 mentionne: « douleurs dorsales T7, T8, T9 I.R.M. le 7 août 2019 ». Les certificats de prolongation décrivent une symptomatologie rachidienne évolutive, avec protrusion discale et compression radiculaire, sans faire état d’une pathologie strictement étrangère au contexte du fait accidentel.
S’ajoute l’avis du consultant judiciaire, qui souligne la chronologie des dorsalgies apparues dès les premiers renouvellements. La décision retient qu’aucun élément ne vient isoler une cause autonome non professionnelle pour la période litigieuse. L’ensemble conduit à maintenir l’opposabilité des arrêts jusqu’à la consolidation, sous l’empire du principe rappelé.
II. Le renversement de la présomption: charge et standard probatoire
A. La preuve d’une cause totalement étrangère au travail
La cour énonce que la présomption ne cède qu’à la preuve d’une cause « totalement étrangère au travail ». Ce standard, rigoureux, excède la simple démonstration d’un état antérieur. Il impose d’établir la rupture du lien causal, de manière exclusive. La jurisprudence de la Cour de cassation l’a plusieurs fois réaffirmé, en jugeant que la seule existence d’un terrain dégénératif ne suffit pas, faute d’expliquer l’ensemble de la période d’incapacité.
La critique de l’argumentation médicale adverse procède de la même logique. Affirmer qu’une imputabilité « ne peut être directe et certaine » ne satisfait pas l’exigence d’une cause totalement étrangère. Une réserve d’imputabilité ne constitue pas une preuve contraire. La cour en tire un constat d’inopérance probatoire, qui s’attache à la nature du doute laissé par les pièces adverses.
B. Portée, cohérence et limites: état antérieur et office du juge
La solution préserve la cohérence du régime des risques professionnels, en cloisonnant les barèmes et les logiques d’évaluation. La cour rappelle que la présomption couvre « l’état pathologique antérieur aggravé pendant toute la période d’incapacité […] et plus généralement toutes les conséquences directes de l’accident ». Elle valide l’idée que la découverte d’une discopathie, antérieure ou latente, n’emporte pas par elle-même extinction du lien causal durant les arrêts.
Sur le terrain pratique, l’arrêt rappelle la nature de la preuve attendue. L’expertise ne pallie pas la carence probatoire d’une partie, lorsque les éléments fournis ne permettent pas d’individualiser une cause autonome. L’office du juge reste de vérifier la continuité clinique, la concordance des certificats, et l’insuffisance d’une explication concurrente exclusive. Ce cadre garantit la sécurité juridique des prises en charge jusqu’à la consolidation, tout en laissant ouverte la preuve contraire lorsqu’elle est pleinement caractérisée.