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La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 5 septembre 2025, statue sur une demande de dépaysement fondée sur l’article 47 du code de procédure civile. Saisie de l’appel d’un jugement prud’homal, elle ordonne le renvoi de la cause à la Cour d’appel de Nîmes et sursoit à statuer sur le fond.
Les faits tiennent à une sanction disciplinaire notifiée à une salariée, engagée de longue date, et désignée conseillère prud’homale en 2018. La sanction a été contestée devant le conseil de prud’hommes de Toulon, qui l’a annulée et alloué des sommes à la salariée.
Sur appel de l’employeur, l’affaire est instruite jusqu’en 2025. L’employeur sollicite le dépaysement, visant le conseil de prud’hommes d’Avignon, subsidiairement la confirmation de la sanction, tandis que la salariée conclut à la confirmation du jugement. La question devient prioritairement procédurale, la cause de renvoi tenant à la qualité prud’homale de la salariée.
Le problème de droit porte sur l’application de l’article 47 en cause d’appel, la détermination du ressort pertinent et la désignation de la juridiction de renvoi. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle le texte de référence: « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. » Elle en déduit que « lorsque la cour d’appel est saisie, le ressort dans lequel un juge prud’homal exerce ses fonctions est celui de la cour d’appel dont dépend sa juridiction » (Soc. 26 novembre 2013, n° 12-11.740 P) et que, si un renvoi est ordonné, « il ne peut s’agir que d’une juridiction de même degré » (Civ. 2e, 8 février 1989, n° 87-19.568). D’où la solution ainsi formulée: « le dépaysement sollicité est de droit mais interviendra au profit de la cour d’appel limitrophe de Nîmes. »
I. Le cadre du dépaysement en cause d’appel au titre de l’article 47
A. Le ressort pertinent en présence d’un conseiller prud’homal
L’arrêt rappelle avec netteté la règle d’articulation entre le texte et la jurisprudence sociale de 2013. La détermination du ressort se fait au niveau de la Cour d’appel saisie, non du premier degré. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence cite ainsi que « lorsque la cour d’appel est saisie, le ressort […] est celui de la cour d’appel dont dépend sa juridiction », transposant la solution à l’espèce. La qualité de conseillère prud’homale de la partie justifie l’application du mécanisme, sans exigence de preuve d’une atteinte effective à l’impartialité.
L’incidence pratique est claire. Même si les premiers juges toulonnais étaient étrangers au conseil de prud’hommes d’appartenance, la cause de renvoi persiste au stade de l’appel dans le ressort d’Aix. Le renvoi n’éteint pas l’instance mais déplace la compétence d’appel vers un ressort limitrophe, ici celui de Nîmes, pour prévenir tout risque d’apparence de partialité.
B. L’exigence de la juridiction de même degré et le périmètre du renvoi
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence se conforme à la jurisprudence civile de 1989, qu’elle reprend en ces termes: « il ne peut s’agir que d’une juridiction de même degré ». Cette exigence borne la demande initiale de l’employeur, qui visait un conseil de prud’hommes d’Avignon, solution inadaptée en cause d’appel. Le dépaysement s’opère donc horizontalement, d’une cour d’appel vers une autre cour d’appel limitrophe.
La formulation retenue — « le dépaysement sollicité est de droit mais interviendra au profit de la cour d’appel limitrophe de Nîmes » — condense l’économie du dispositif. Le renvoi est automatique dès lors que la cause est caractérisée, et s’organise vers la cour limitrophe, ici Nîmes. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence sursoit logiquement à statuer sur le fond, réservant les dépens, afin de laisser la juridiction de renvoi connaître de l’entier appel.
II. Valeur et portée de la solution de renvoi
A. La garantie d’impartialité et la cohérence avec la jurisprudence
La solution s’inscrit dans l’objectif d’impartialité objective, au sens des exigences de bonne administration de la justice. Le champ de l’article 47 couvre les conseillers prud’hommes, « magistrat ou auxiliaire de justice » au sens du texte, et déclenche un renvoi de droit. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence articule utilement le texte « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie […] » avec la jurisprudence sociale et civile, ce qui renforce la prévisibilité.
L’arrêt confirme une lecture cohérente de la cause de renvoi en appel. La cause se détermine à l’échelon de la Cour d’appel saisie, nonobstant l’éloignement du conseil de prud’hommes de première instance. Cette cohérence évite la multiplication d’exceptions dilatoires au premier degré et concentre la garantie d’impartialité sur la juridiction effectivement saisie de l’appel.
B. Les incidences procédurales et pratiques du renvoi ordonné
Le renvoi vers la Cour d’appel de Nîmes emporte un sursis sur les demandes au fond et réserve les dépens. Cette séquence protège les droits procéduraux de chaque partie, tout en évitant des décisions susceptibles de contestation ultérieure au titre de l’apparence. Elle n’altère pas la dévolution de l’appel, seulement son siège juridictionnel.
La question du délai de présentation de la demande est également éclairée par le texte cité, qui précise: « À peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. » En cause d’appel, la cause se rattache au ressort de la juridiction d’appel, de sorte que la demande, présentée devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, répond aux exigences de célérité. Cette lecture, fidèle aux références rappelées, sécurise la pratique contentieuse des renvois pour auxiliaires de justice.
Par cette décision, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence clarifie l’office du juge d’appel en matière de dépaysement et en précise la mécanique. Le basculement vers une Cour d’appel limitrophe, sans examen du fond, assure l’effectivité du droit au juge impartial et la continuité de l’instance d’appel.