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La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 4-6, a statué le 5 septembre 2025 (RG 24/08500) sur la rupture d’un contrat présentée comme intervenue durant l’essai. Le litige opposait une salariée engagée le 2 novembre 2022 à un employeur ayant entendu rompre l’essai par une lettre datée du 30 décembre 2022, présentée le 6 janvier et distribuée le 10 janvier 2023. La période probatoire expirait le 2 janvier 2023, ce qui plaçait la notification effective au-delà de l’essai.
Le conseil de prud’hommes, par jugement du 14 mai 2024, a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé l’indemnité de préavis, tout en rejetant les autres demandes. La salariée a interjeté appel, sollicitant des dommages-intérêts complémentaires, un rappel de salaire pour la période du 20 au 31 décembre 2022, des frais professionnels, un solde de tout compte, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’intimée n’a pas comparu, la cour a statué par défaut après clôture de l’instruction.
La question portait sur les conséquences juridiques et pécuniaires d’une rupture notifiée après l’expiration de l’essai, notamment l’étendue de l’indemnisation du licenciement, la preuve du travail accompli et l’existence d’un préjudice autonome lié à une retenue indue de salaire. La cour a confirmé la requalification, alloué une indemnité pour licenciement, admis un rappel de salaire et un préjudice distinct lié à l’exécution déloyale, rejeté la demande au titre des frais professionnels et accordé des frais irrépétibles.
I. La requalification de la rupture et l’indemnisation du licenciement
A. Le caractère définitif de la requalification et du préavis
La cour fixe d’emblée le cadre du litige résiduel en rappelant le caractère irrévocable de certains chefs du jugement de première instance. Elle relève ainsi que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a « dit que la rupture en dehors de la période d’essai sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse », « condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 1 678,99 € bruts au titre de l’indemnité de préavis », « rejeté les demandes reconventionnelles », et « condamné l’employeur aux entiers dépens ». La cour ajoute enfin: « Il est donc définitif de ces chefs. »
Ce rappel circonscrit utilement l’office de la juridiction d’appel. La requalification emporte deux effets majeurs qui ne sont plus discutés: d’une part, l’existence d’un licenciement dépourvu de cause, d’autre part, la créance de préavis corrélative à la rupture immédiate. Le débat glisse dès lors sur l’évaluation du préjudice né de l’absence de cause, et sur les demandes salariales et accessoires restées en souffrance. La solution s’inscrit dans la logique d’une notification effective intervenue au-delà de l’essai, qui impose le régime du licenciement et ses conséquences classiques.
B. L’appréciation prudente du préjudice indemnisable
Sur la réparation du licenciement, la cour motive sobrement le quantum au regard des circonstances de la cause, marquées par une ancienneté très brève et l’absence d’éléments sur la situation postérieure de la salariée. Elle relève que « la salariée était âgée de 23 ans » au temps de la rupture, qu’elle justifiait de « deux mois révolus » d’ancienneté, et surtout qu’« elle ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi postérieurement à son licenciement ». Dans ces conditions, « il lui sera dès lors alloué une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse ».
Le principe de réparation demeure, mais son ampleur est mesurée au regard d’une insertion professionnelle supposée peu compromise par la brièveté de la relation. La motivation retient des critères classiques de pondération, tenant à l’ancienneté, à la situation d’emploi, et à l’économie globale du litige. La cour évite tout automatisme indemnitaire et individualise la réparation, ce qui conforte l’exigence d’une preuve utile du préjudice, spécialement lorsque la relation de travail a été particulièrement courte.
II. Les conséquences salariales et l’exécution loyale du contrat
A. La preuve du travail et le rappel des salaires
Le rappel de salaire litigieux concernait la période du 20 au 31 décembre 2022, initialement imputée à des absences injustifiées. La cour retient la force probante des éléments produits par la salariée, en ce compris des attestations, pour établir la réalité du travail fourni. Elle énonce, s’agissant de cette période, qu’« en conséquence il sera fait droit à ce chef de demande pour les montants sollicités qui apparaissent fondés ».
La solution s’accorde avec la règle selon laquelle toute retenue pour absence suppose une justification précise par l’employeur, tandis que la salariée peut établir le travail accompli par tous moyens. L’admission du rappel, en corrélation avec la requalification du mode de rupture, rétablit la rémunération due pour la période accomplie et évite qu’une rupture contestée ne serve de fondement à des déductions non établies. La cour articule ainsi contrôle de la preuve et exigence de paiement du salaire, créance d’ordre public économique.
B. Le préjudice autonome de l’exécution déloyale et les frais professionnels
La juridiction d’appel reconnaît ensuite un dommage distinct lié à l’atteinte portée par une retenue indue à une créance alimentaire. Elle énonce que, « compte tenu du caractère alimentaire des créances salariales, la retenue indue de la somme de 697,41 €, outre les congés payés y afférents, a causé à la salariée un préjudice propre qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ». Cette motivation isole, de manière expressive, l’atteinte autonome à une créance protégée, et vient s’ajouter au rappel du salaire lui‑même.
La cour rejette, à l’inverse, la demande de remboursement de frais en l’absence de rattachement établi à l’activité professionnelle. Elle relève que la salariée « ne produit ni planning de déplacement ni état kilométrique » et « n’explique nullement en quoi ces dépenses seraient susceptibles de se rattacher à son activité professionnelle ». L’appréciation, rigoureuse mais classique, rappelle que la charge de prouver le caractère professionnel des débours incombe au salarié lorsque le contrat est silencieux ou que l’employeur conteste leur imputabilité.
Enfin, la cour liquide les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en énonçant qu’« il convient d’allouer à la salariée la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ». L’allocation reflète la nécessité de compenser les coûts d’une action dont les chefs essentiels aboutissent, dans un contexte de défaillance de l’intimée et de contestations ciblées sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
I. La requalification de la rupture et l’indemnisation du licenciement
A. Le caractère définitif de la requalification et du préavis
B. L’appréciation prudente du préjudice indemnisable
II. Les conséquences salariales et l’exécution loyale du contrat
A. La preuve du travail et le rappel des salaires
B. Le préjudice autonome et les frais professionnels