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Rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 juillet 2025, la décision tranche un litige né d’un voyage annulé en raison de la pandémie. Le contrat portait sur un séjour programmé fin août 2020, pour lequel un acompte substantiel avait été versé. L’organisateur a proposé des reports successifs, acceptés sans réserve apparente, puis les voyageurs ont réclamé le remboursement intégral près de dix-huit mois plus tard. Le premier juge avait ordonné ce remboursement, avec dommages et intérêts, avant que l’organisateur n’interjette appel.
La procédure d’appel a opposé deux thèses. L’organisateur a soutenu qu’une prestation équivalente avait été offerte dans les délais, et que la demande ultérieure s’analysait en une annulation soumise aux conditions contractuelles. Les voyageurs ont rétorqué avoir droit à la résolution avec restitution, l’avoir n’ayant pas abouti et l’obligation de proposition n’ayant pas été exécutée utilement. La juridiction a d’abord rappelé les limites de sa saisine, en ces termes: «Attendu, à titre liminaire, que selon les dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif…». La question posée tenait à la qualification de la démarche des voyageurs: résolution fondée sur l’article L.211-14 II du Code du tourisme, ou annulation soumise au barème contractuel. La Cour retient l’annulation, écarte la résolution, et infirme le jugement.
I. Le sens de la décision
A. La qualification d’annulation et le jeu des conditions contractuelles
La Cour refuse d’abord toute nullité, le contrat satisfaisant aux conditions de validité. Elle rappelle l’office du droit commun des remèdes, en citant: «Attendu qu’en vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat…». Encore faut-il un manquement suffisamment grave, ce que la juridiction écarte au regard des reports successifs proposés.
La démarche des voyageurs de février 2022 est ainsi requalifiée en annulation unilatérale, déclenchant le barème applicable. La Cour vise explicitement le barème convenu et son périmètre temporel, en ces termes: «Que, selon ce barème, pour une annulation du voyage de la réservation jusqu’au 60 jours avant le départ, correspondant à la situation des intimés, les frais d’annulation s’élèvent à 50% du montant total du voyage». La somme déjà versée se confondant avec ces frais, aucun remboursement n’est dû, le droit commun des restitutions demeurant sans prise utile dans cette hypothèse contractuelle.
B. L’inapplicabilité de la résolution du Code du tourisme
La juridiction précise le cadre légal de la résolution spéciale. Elle cite d’abord la norme: «Attendu que selon l’article L.211-14 II. du Code du tourisme, le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage…». Elle en rappelle aussitôt la conséquence limitée: «Que, dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire».
La Cour relève ensuite le régime dérogatoire de l’avoir édicté en 2020, avec ses obligations corrélatives: «Que les dispositions du IV et du V dudit article prévoient que l’organisateur doit proposer sous trois mois… une proposition équivalente ou identique…; Que cette proposition est valable 18 mois; Qu’à l’issue… l’organisateur doit procéder au remboursement de l’avoir». Toutefois, elle juge la voie de la résolution inopérante car la situation relève d’une annulation imputable aux voyageurs, une prestation équivalente ayant été offerte dans le délai de validité. Elle en déduit, de façon nette: «Que, dans ce cas, les dispositions de l’article L.211-14 II. du Code du tourisme ne trouvent pas s’appliquer…».
II. Valeur et portée
A. La clarification des rapports entre droit spécial et droit commun
La décision affirme une articulation claire entre le mécanisme spécial du tourisme et le droit commun des contrats. L’existence de circonstances exceptionnelles ne suffit pas lorsque le voyageur opte, après des reports offerts, pour l’annulation selon les stipulations générales. La juridiction administrative suprême ayant, entre-temps, invalidé l’assise dérogatoire pour les contrats concernés, la Cour recentre l’analyse sur la qualification du comportement postérieur et la portée des conditions contractuelles. L’office du juge en matière de résolution demeure alors borné par l’exigence d’une inexécution grave, non rencontrée en présence d’offres de report jugées équivalentes.
Cette lecture présente une cohérence pragmatique. Elle protège la sécurité des échanges en période d’aléa prolongé, sans dénaturer la logique protectrice du Code du tourisme. La charge de la preuve d’une proposition réellement équivalente reste toutefois essentielle, car elle conditionne la bascule de la résolution vers l’annulation. La décision, ici, considère l’exigence satisfaite au regard des circonstances et des échanges, ce qui circonscrit utilement la portée au cas d’espèce.
B. Les exigences probatoires et les précautions pour l’avenir
L’économie du litige tient dans l’équivalence objective de la prestation substituée et dans la temporalité des démarches. L’organisateur doit documenter la stabilité du programme, du prix et des prestations centrales, afin de satisfaire à l’exigence d’équivalence. A défaut, la qualification de résolution retrouverait sa vigueur, avec restitution intégrale. La Cour place implicitement l’analyse au niveau des éléments essentiels du séjour, plutôt qu’au regard de préférences accessoires, ce qui rationnalise la charge probatoire et limite les comportements opportunistes.
La portée pratique est double. D’une part, l’énoncé sur l’article 954 invite les plaideurs à la plus grande rigueur dans la formulation des prétentions, la Cour rappelant: «la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif…». D’autre part, la confirmation du barème d’annulation, lorsque l’équivalence est établie, sécurise les opérateurs et incite à des propositions de report conformes, documentées et promptes. La solution, dès lors, encourage une discipline contractuelle stricte tout en préservant, par l’exigence d’équivalence, l’équilibre des intérêts des voyageurs.