Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 9 septembre 2025, n°23/00960

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 9 septembre 2025, statue sur l’appel d’un refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité fondée sur l’article 21-13 du code civil. L’enjeu porte sur la preuve d’un état civil fiable au sens de l’article 47 et sur l’articulation avec la possession d’état. Les faits utiles sont simples. Une déclaration a été souscrite en 2020 puis refusée. Le tribunal judiciaire a, en 2022, débouté le déclarant et constaté son extranéité. L’appel est interjeté en 2023. L’instruction révèle plusieurs copies d’un acte de naissance étranger aux contenus variables, assorties d’éléments administratifs complémentaires.

La procédure est régulière. Le ministère de la justice a délivré le récépissé prévu à l’article 1043. Les prétentions sont antagonistes. L’appelant invoque la possession d’état de Français durant dix ans et la correction de son état civil. Le ministère public conteste la fiabilité de l’acte de naissance au regard du droit étranger applicable et de l’article 47. La question de droit se concentre sur un préalable probatoire. Peut-on reconnaître l’acquisition par déclaration sur le fondement de la possession d’état si l’acte de naissance étranger n’est pas probant au sens de l’article 47. La décision confirmative répond négativement, retenant l’insuffisance des pièces d’état civil, et ordonne la mention prévue à l’article 28.

I. Le préalable probatoire de l’état civil fiable

A. La primauté de l’article 47 dans la chaîne de preuve

La Cour rappelle d’abord la norme probatoire. Elle énonce que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent […] que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Elle en déduit le préalable impératif: « Il ressort de ces dispositions que nul ne peut en effet se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil. »

Le raisonnement organise une hiérarchie des conditions. L’acquisition par déclaration suppose une identité certaine, préalable à toute appréciation de la possession d’état. L’article 16 du décret du 30 décembre 1993 est ainsi mobilisé afin de qualifier l’exigence d’un acte « de nature à justifier d’une identité fiable ». La Cour ancre ce contrôle dans la loi du pays de dressage et dans les conventions bilatérales, tout en réservant l’appréciation au regard de la loi française.

B. Le contrôle concret des pièces au regard du droit étranger applicable

L’analyse se déploie ensuite sur le terrain des irrégularités intrinsèques. La Cour vise les exigences de l’ordonnance étrangère sur l’état civil. Elle note l’absence ou l’incomplétude de mentions sur les copies versées et relève des évolutions substantielles entre versions successives. Elle constate que « ces deux photocopies comportent des mentions différentes, ajout sur la seconde de la profession du déclarant ». Surtout, elle retient que l’ultime copie intègre tardivement des données essentielles relatives aux parents, alors que les copies d’un même acte doivent porter des mentions rigoureusement identiques.

Le contrôle s’achève par une affirmation claire. « Au regard de l’ensemble de ces considérations, force est de constater que les actes, n’étant pas conformes à la législation algérienne, ne font pas foi au sens de l’article 47 du code civil. » Le document administratif produit pour éclairer la qualité du déclarant n’a pas vocation à suppléer des lacunes substantielles d’un acte d’état civil. La Cour écarte ainsi la force probante de l’acte et neutralise, par voie de conséquence, le fondement déclaratif.

II. La portée de la solution au regard de la possession d’état

A. La théorie de l’apparence encadrée par la sécurité juridique

La Cour confirme la place de la possession d’état en droit de la nationalité, mais en conditionne l’accès. Elle rappelle l’article 21-13 et l’objectif de régularisation des situations d’apparence. Cependant, elle lie cet objectif à un préalable d’identité certaine. La formule est sans ambiguïté: le défaut de fiabilité emporte l’impossibilité d’aboutir, « y compris sur le fondement des dispositions de l’article 21-13 code civil ». Le contrôle repose sur l’idée que l’apparence ne peut suppléer un acte irrégulier ou évolutif quant à ses mentions substantielles.

Ce choix privilégie la sécurité des registres et la cohérence du système probatoire. Il évite qu’une possession d’état, même constante, vienne contourner la vérification de l’identité juridique. La solution s’inscrit dans une jurisprudence de vigilance qui protège l’intégrité des actes publics étrangers et la lisibilité du statut personnel.

B. Conséquences pratiques et équilibre entre effectivité et rigueur

La décision éclaire la pratique contentieuse des déclarations sur le fondement de l’article 21-13. Elle confirme que le juge opère un double contrôle, d’abord formel et conventionnel, ensuite matériel et intrinsèque. Lorsque des « différences, et particulièrement des omissions puis des ajouts » affectent les copies d’un même acte, la force probante s’évanouit. La possession d’état, même documentée par des droits civiques, obligations militaires ou titres administratifs, ne franchit pas l’obstacle initial.

La portée est nette. Les requérants doivent, en amont, sécuriser la chaîne de l’état civil, éventuellement par rectification sur le registre d’origine et vérifications utiles. Les autorités sont invitées à privilégier la stabilité des mentions, afin d’éviter des ajouts successifs qui fragilisent la preuve. L’équilibre opéré demeure mesuré. Il n’exclut pas l’accueil de la théorie de l’apparence, mais subordonne son effectivité à la fiabilité probatoire de l’identité, condition sans laquelle la nationalité ne peut être juridiquement attribuée.

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Hassan KOHEN
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