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Par un arrêt du 9 septembre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence statue sur la validation d’une contrainte relative aux régularisations de cotisations 2009 et 2010. Le litige porte sur l’effet d’une déclaration tardive de revenus sur un titre initialement fondé sur une taxation forfaitaire.
L’organisme de recouvrement a notifié deux mises en demeure en 2012 et 2013, puis a décerné en 2016 une contrainte de 12 107 euros. La cotisante a formé opposition et a critiqué le quantum au regard de revenus finalement communiqués.
Le pôle social a pris acte d’un désistement relatif à un trimestre 2010, validé le principe de la contrainte et arrêté la somme à 10 919 euros. En appel, la déclaration des revenus professionnels transmise en mars 2023 a conduit à ramener la créance à 3 617 euros.
L’appelante sollicitait un nouveau calcul au vu de pièces comptables postérieures au jugement. L’intimée réclamait la confirmation du principe, la fixation du solde à 3 617 euros et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La question de droit tenait à la portée d’une régularisation opérée après déclaration tardive des revenus sur la validité et l’étendue d’une contrainte fondée sur un forfait. Il s’agissait de déterminer si la substitution d’un calcul réel neutralise les griefs tirés de l’excès initial et autorise l’ajustement du titre sans l’anéantir.
La cour mobilise le fondement d’affiliation en rappelant: « Vu les dispositions de l’article L 311-3 11° du code de la sécurité sociale, ». Elle constate la substitution opérée après réception des revenus et énonce que « la taxation forfaitaire appliquée en premier lieu, faute de la déclaration des revenus pour les années en cause, a été abandonnée au profit d’un calcul réel des cotisations dues, au regard des revenus professionnels dûment déclarés, en second lieu. ». En conséquence, « Le jugement est confirmé en son principe, en ce qu’il a validé la contrainte » et « la cour valide la contrainte pour la somme de 3 617 euros ».
I. Fondement de l’assujettissement et méthode de calcul
A. L’assujettissement du dirigeant majoritaire et la base légale
La juridiction d’appel ancre d’abord la solution dans le texte d’affiliation applicable. Elle rappelle expressément: « Vu les dispositions de l’article L 311-3 11° du code de la sécurité sociale, ». Cette référence situe le litige dans le cadre du contentieux du recouvrement des cotisations assises sur des revenus professionnels, dus par un dirigeant relevant d’un régime obligatoire. L’assujettissement ne fait pas débat, ce qui recentre utilement la discussion sur la détermination de l’assiette et la portée du titre.
La qualification d’activité et l’obligation de cotiser étant acquises, la cour isole le seul enjeu utile: la concordance du montant avec les revenus effectivement perçus. Le raisonnement s’inscrit dans une logique de stricte conformité de l’assiette au revenu, afin d’éviter qu’une base par défaut ne perdure alors que les données réelles sont disponibles.
B. L’abandon du forfait et la substitution du calcul réel
La motivation retient que « la taxation forfaitaire appliquée en premier lieu, faute de la déclaration des revenus pour les années en cause, a été abandonnée au profit d’un calcul réel des cotisations dues, au regard des revenus professionnels dûment déclarés, en second lieu. ». La substitution du réel au forfait rend inopérant le grief tenant au caractère excessif du montant initialement exigé.
La conséquence est double. D’une part, le fondement du recouvrement demeure, puisque l’obligation de cotiser n’a pas varié. D’autre part, la base de calcul est corrigée, ce qui assure une stricte adéquation entre dette et revenus déclarés. La juridiction opère ainsi une mise en cohérence du titre avec la situation comptable régularisée, sans compromettre l’efficacité du recouvrement.
II. Validation du titre et ajustement du quantum
A. Le maintien du principe de la contrainte malgré la correction du montant
La cour affirme que « Le jugement est confirmé en son principe, en ce qu’il a validé la contrainte ». Cette affirmation distingue clairement la validité du titre, liée à la régularité des mises en demeure et à l’existence de l’obligation, de la fixation de son montant, susceptible d’ajustement.
Cette méthode préserve la continuité du recouvrement, tout en corrigeant l’assiette. Elle évite l’anéantissement d’un titre pour un motif purement quantitatif, dès lors que les éléments nécessaires permettent de substituer une base exacte au forfait initial.
B. La fixation du quantum et le sort des demandes accessoires
La décision arrête ensuite le montant en ces termes: « la cour valide la contrainte pour la somme de 3 617 euros ». La juridiction endosse le recalcul opéré après production des revenus, ce qui clôt le débat sur l’excès initial et consacre l’assiette réelle.
Les demandes accessoires ne prospèrent pas. L’indemnité sollicitée « au titre de l’article 700 du code de procédure civile » est refusée, le contexte ne justifiant pas une allocation au titre des frais irrépétibles. Le dispositif confirme enfin la condamnation aux dépens, conformément à l’issue du litige et à la logique du contentieux du recouvrement.