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Rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 septembre 2025, la décision commente un litige relatif au recouvrement d’un trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés. L’organisme de sécurité sociale avait notifié un indu initialement chiffré à 8 756,75 euros, réduit ensuite à 3 043,50 euros après réception de justificatifs salariaux, puis recouvré par retenues. La commission de recours amiable avait confirmé l’indu, et le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille avait rejeté les demandes de l’allocataire.
Sur appel, l’organisme a sollicité un renvoi en raison d’écritures tardives, l’appelante a maintenu des prétentions d’annulation de la décision de la commission, de décharge de l’indu, de dommages-intérêts et d’indemnité procédurale. L’intimé a conclu à l’irrecevabilité de l’appel et à la confirmation du jugement. La cour a refusé le renvoi, déclaré l’appel recevable, confirmé le jugement, rejeté les demandes indemnitaires, et alloué une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La question portait d’abord sur les incidences procédurales d’écritures tardives et l’exigence de preuve de la notification du jugement pour apprécier la recevabilité de l’appel. Elle portait ensuite sur la charge de la preuve quant au mal‑fondé d’un indu d’AAH lorsque l’organisme produit des pièces explicatives. La cour énonce que « Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions », après avoir jugé l’appel recevable et refusé le renvoi.
I. Le traitement procédural des écritures et de la recevabilité
A. Écritures tardives et refus de renvoi
La cour rejette la demande de renvoi, relevant l’absence d’atteinte au contradictoire, les dernières écritures répondant surtout à un moyen nouveau. Le motif est net: « Dès lors, la demande de renvoi ne saurait être acceptée par la cour dont le rôle est très encombré ». Cette appréciation concrète de la cause, jointe à l’objectif de célérité, confirme un contrôle mesuré de l’incidence d’écritures tardives sur l’équilibre des débats.
La solution s’inscrit dans une logique d’économie processuelle associée au respect du contradictoire. La cour conserve les écritures au dossier, affirmant que « Les dernières conclusions de l’appelante ne seront pas davantage écartées des débats ». Le rappel de l’article 945-1 du code de procédure civile, mentionné pour la composition, encadre l’audience publique et confirme la régularité de la procédure sans alourdir le débat par des renvois dilatoires.
B. Recevabilité de l’appel en l’absence de preuve de notification
La cour constate l’incertitude pesant sur la notification du jugement de première instance. Elle retient un attendu décisif et autonome: « Il est constant que la cour n’est pas en mesure de vérifier les modalités et la date de notification du jugement querellé ». En l’absence de preuve de la notification, la computation du délai d’appel ne peut produire ses effets.
La conséquence est immédiate et protectrice du droit au recours: « Dès lors, son recours doit être considéré comme recevable ». Cette solution, conforme à la logique des textes sur la preuve de la notification, privilégie la sécurité juridique du droit d’appel lorsque la date et les modalités de signification ne sont pas établies par celui qui s’en prévaut.
II. Le règlement du fond: l’indu d’AAH et la charge probatoire
A. Le cadre normatif et l’exigence probatoire mise à la charge du contestataire
La cour inscrit le litige dans le double registre des prestations et de la répétition de l’indu: « Vu les dispositions des articles L 821-1 et suivants et R 821-4-1 et suivants du code de la sécurité sociale, Vu les dispositions de l’article L 553-2 du même code ». L’articulation de ces textes commande d’apprécier les ressources, de justifier les calculs, et de supporter la charge de la démonstration en cas de contestation du mal‑fondé de l’indu.
Le cœur du raisonnement repose sur l’absence d’éléments contraires produits par l’appelante face aux justificatifs de l’organisme. La cour souligne que « L’appelante ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause l’indu réclamé ». Autrement dit, lorsque l’organisme verse aux débats des « pièces explicatives », le fardeau se déplace vers le contestataire, qui doit établir une discordance chiffrée, une erreur de droit, ou une erreur de période.
La solution préserve la cohérence des contrôles de ressources d’AAH, lesquels s’appuient sur les déclarations et données fiscales. Elle rappelle, en creux, la nécessité pour l’allocataire d’alléguer des incohérences objectivables, plutôt que de s’en tenir à des dénégations générales, pour renverser l’apparence de bien‑fondé née des pièces de l’organisme.
B. La portée d’espèce de la confirmation et ses enseignements pratiques
La décision referme le débat en confirmant le premier jugement: « Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions ». La conséquence est double. D’une part, la demande indemnitaire fondée sur une prétendue faute de l’organisme est écartée, la cour relevant que « Cette confirmation a pour conséquence le rejet de la demande de dommages‑intérêts de l’appelante dépourvue de tout fondement sérieux ». D’autre part, une indemnité est allouée au titre des frais irrépétibles « sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
La valeur de la décision tient à une mise au point méthodologique plus qu’à un apport de principe. Elle exige, pour renverser un indu d’AAH, des éléments précis et vérifiables de calcul, et non de simples affirmations. La portée demeure circonscrite aux circonstances de l’espèce, mais l’enseignement pratique est clair: la contestation d’un indu suppose la production d’éléments comptables, fiscaux ou juridiques probants, à défaut de quoi la charge probatoire non satisfaite emporte confirmation du recouvrement.