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La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 9 septembre 2025, statue en matière de surendettement et confirme un jugement de rejet du 17 avril 2024. La commission avait déclaré recevable, le 8 décembre 2022, une demande introduite le 19 octobre 2022. Elle avait imposé le 11 juillet 2023 un rééchelonnement sur vingt-quatre mois avec une mensualité de 284,91 euros, subordonné à la vente amiable d’un bien immobilier évalué 18 750 euros. Le débiteur a contesté la mensualité et soutenu l’impossibilité de vendre en raison d’une indivision bloquée. Le juge des contentieux de la protection a rejeté le recours et repris les mesures. En appel, le débiteur demandait l’exonération d’une dette de 42 049,50 euros, à défaut un rééchelonnement sur sept ans, tandis que certains créanciers sollicitaient la confirmation.
La question posée tenait au contrôle de la capacité de remboursement et de la condition de vente d’un bien indivis, au regard des justificatifs produits en appel. La cour relève des revenus 2024 portés à 21 805 euros, l’absence d’augmentation de charges, et l’absence de preuve d’une impossibilité de vendre. Elle retient que « il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge » et affirme que « le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions ».
I. Le contrôle de la capacité de remboursement et des mesures imposées
A. Appréciation actualisée des ressources et charges
La cour vérifie les données économiques au jour de l’appel, conformément à l’office du juge du surendettement centré sur une photographie budgétaire précise. Elle rappelle que le premier juge « retenu que [le débiteur] disposait de revenus à hauteur de 1597 euros par mois et supportait des charges […] de 1181 euros », d’où « une capacité de remboursement de 284,91 euros par mois ». En cause d’appel, les revenus atteignent 1 817 euros mensuels, sans variation alléguée des charges. La motivation souligne, de manière significative, « Il ne justifie pas d’une augmentation de ses charges ». L’argumentation du débiteur, limitée à l’affirmation de la lourdeur de la mensualité, ne renverse donc pas l’évaluation initiale.
Cette démarche s’accorde avec la logique des articles du Code de la consommation relatifs aux mesures imposées, fondées sur la capacité contributive réelle. La cour contrôle la cohérence quantitative du plan, sans l’alléger lorsque les ressources augmentent et que les charges demeurent stables. Elle valide ainsi un équilibre raisonnable entre l’exigence d’apurement et la préservation d’un reste à vivre, apprécié au vu des seules pièces probantes versées.
B. Subordination à la vente d’un bien indivis et exigence de diligence
La cour confirme la condition de vente du bien, dès lors que le produit attendu peut contribuer à l’apurement du passif. Elle énonce que « Il est propriétaire indivis d’un bien immobilier et ne justifie pas de l’impossibilité de le vendre comme recommandé par la commission afin d’apurer son passif ». La preuve requise ne résulte pas d’une simple opposition d’un coïndivisaire, en l’absence d’initiatives formelles pour lever le blocage. Le grief tiré de l’indivision demeure inopérant sans démonstration de diligences concrètes.
La solution s’inscrit dans la hiérarchie des mesures, qui privilégie la mobilisation patrimoniale avant l’allongement substantiel des délais. L’impossibilité de vendre doit être objective et documentée. À défaut, le juge n’a pas à substituer aux mesures imposées une restructuration plus longue, alors que l’atout patrimonial n’a pas été activé par le débiteur.
II. La portée de la décision au regard de la charge de la preuve et de l’équilibre du dispositif
A. La rigueur probatoire en appel de surendettement
La décision illustre une exigence probatoire nette qui pèse sur l’appelant. La cour constate « en l’absence de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge ». Le contrôle est effectif, mais le renversement suppose des éléments nouveaux, précis et vérifiables. Une simple réitération des allégations ne suffit pas, notamment sur les charges ou les contraintes d’indivision. La position s’accorde avec la nature dévolutive de l’appel, tout en ordonnant la discussion autour de faits établis et chiffrés.
Cette rigueur sécurise les plans adoptés par les commissions et les premiers juges. Elle évite une remise en cause systématique et dilatoire des évaluations de capacité, qui repose sur des critères homogènes. Elle protège aussi l’égalité des créanciers en ne fragilisant pas l’architecture du plan par des variations non justifiées.
B. L’équilibre entre droit de propriété et finalité sociale de l’apurement
La confirmation de la condition de vente rappelle la conciliation attendue entre l’exercice du droit de propriété et la vocation d’assainissement du dispositif. En l’espèce, la vente conditionne un apurement rapide, cohérent avec la durée du plan imposé. L’allongement à sept ans, sollicité à titre subsidiaire, ne se justifie pas, faute d’obstacle légal ou matériel caractérisé à la vente. La cour acte que « il n’existe aucun motif […] de faire droit à ses prétentions ».
Cette approche incite les débiteurs à engager, sans tarder, les démarches utiles en indivision, y compris les voies judiciaires appropriées. Elle conforte la prévisibilité des solutions, en subordonnant les assouplissements à des contraintes avérées. Elle participe enfin à la stabilité des plans, laquelle demeure un objectif central du traitement du surendettement.
En définitive, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 9 septembre 2025, confirme une évaluation méthodique de la capacité et la pertinence d’une condition de vente, en posant une exigence de preuve ferme. La solution réaffirme la cohérence du régime, entre intérêt des créanciers et chance de rétablissement du débiteur, à droit constant.