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Par un arrêt du 11 juillet 2025, la cour d’appel d’Amiens se prononce à la suite d’un contrôle social ayant conduit à un redressement pour travail dissimulé. L’affaire naît d’un contrôle portant sur des cotisations des années 2015 et 2016, suivi d’une mise en demeure, d’un recours devant la commission de recours amiable, puis d’une saisine du pôle social par l’employeur. Entre-temps, une liquidation judiciaire est ouverte, tandis que le jugement de première instance intervient sans mise en cause du liquidateur.
La procédure révèle alors une difficulté de recevabilité et de régularité, en raison de l’interruption d’instance provoquée par l’ouverture de la procédure collective. Le jugement de première instance, rendu postérieurement sans intervention du liquidateur, est affecté. L’appel est formé, et le créancier social fait assigner le liquidateur, de sorte que la régularisation intervient devant la juridiction d’appel. Le liquidateur soutient l’irrecevabilité des prétentions adverses au motif que la créance est admise au passif, tandis que l’organisme de recouvrement sollicite la validation du redressement et de la mise en demeure.
La question de droit porte d’abord sur les effets de l’ouverture de la liquidation sur l’instance en cours, le sort du jugement intervenu postérieurement, et les conditions de reprise de l’instance avec mise en cause des organes de la procédure collective. Elle porte ensuite sur l’office du juge d’appel régularisé, la possibilité de confirmer le redressement, et la limite attachée à l’arrêt des poursuites, la sanction se réduisant à la fixation au passif. La cour énonce que « Il est constant que les jugements obtenus après l’interruption de l’instance sont réputés non avenus lorsqu’ils n’ont pas été confirmés expressément ou tacitement par le liquidateur ». Elle ajoute que « En vertu de l’article L. 641-9 du code de commerce, la liquidation judiciaire implique le dessaisissement du débiteur ». La reprise en appel permet l’examen du fond, la cour indiquant que « l’intervention du liquidateur judiciaire et la reprise de la procédure en cause d’appel a eu pour effet de régulariser la situation ». S’agissant du fond, la cour « confirme le redressement pour travail dissimulé », mais retient qu’en raison de l’arrêt des poursuites, seule la fixation de la créance demeure possible, en précisant que « À cet égard, il apparaît que la créance, objet du présent litige, est de 131 318,61 euros », et qu’« En application de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise des pénalités […] ».
I. Régularisation procédurale et sort du jugement
A. Interruption d’instance et jugement non avenu
L’ouverture de la liquidation interrompt l’instance en vertu du code de procédure civile, le dessaisissement consacrant l’exclusivité d’action du liquidateur. La cour rappelle avec netteté que « Il est constant que les jugements obtenus après l’interruption de l’instance sont réputés non avenus lorsqu’ils n’ont pas été confirmés expressément ou tacitement par le liquidateur ». La conséquence est immédiate et logique, car l’acte juridictionnel postérieur sans intervention du représentant de la masse ne peut produire d’effet.
L’application du régime est dépourvue d’ambiguïté, puisqu’aucune confirmation expresse ou tacite n’est caractérisée. Le juge d’appel en déduit la caducité procédurale du jugement, conformément à une lecture stricte de la discipline collective. La solution, prudente, protège la cohérence du dessaisissement, en évitant qu’un jugement soit opposable à la procédure sans représentation adéquate.
B. Reprise de l’instance en appel et office du juge
La régularisation en cause d’appel permet de restaurer la contradiction et d’ouvrir l’examen au fond, sous l’effet dévolutif et l’évocation. La cour souligne que « l’intervention du liquidateur judiciaire et la reprise de la procédure en cause d’appel a eu pour effet de régulariser la situation et de permettre […] de connaître du fond du litige ». Le juge d’appel assume alors un office complet, incluant la fixation de la créance, mais dans les limites du droit des entreprises en difficulté.
Cette articulation préserve l’équilibre entre la discipline collective et le droit au juge. Elle évite un renvoi stérile, en statuant utilement sur la créance sociale, tout en respectant l’interdiction des condamnations pécuniaires exécutoires contre le débiteur en liquidation. L’économie procédurale rejoint ainsi la sécurité juridique.
II. Validation du redressement et fixation au passif
A. Confirmation du redressement et carence argumentative
Au fond, la cour constate l’absence de critiques opérantes dirigées contre le redressement initialement contesté devant la juridiction sociale. L’appelant, plaçant sa défense sur un terrain exclusivement procédural, ne développe aucun moyen de nature à renverser les constatations de travail dissimulé. La cour en déduit qu’« Il convient donc de confirmer le redressement pour travail dissimulé ».
Cette confirmation s’inscrit dans une logique de stabilité, l’instance d’appel, une fois régularisée, n’étant pas un nouveau procès. En l’absence de débat technique sur l’assiette, la période, ou la qualification, la solution confirme la portée des contrôles sociaux lorsque le contradictoire n’est pas activement alimenté par des moyens précis.
B. Arrêt des poursuites, fixation de la créance et pénalités
Si le redressement est confirmé, la sanction ne peut se traduire par une condamnation au paiement, en raison de l’arrêt des poursuites. Le juge fixe la créance au passif, assurant le respect de la parité entre créanciers et la neutralité des voies d’exécution individuelles. La cour précise, de manière factuelle et mesurée, que « À cet égard, il apparaît que la créance, objet du présent litige, est de 131 318,61 euros ».
Le traitement des accessoires répond à une règle impérative en cas de travail dissimulé, excluant la remise des pénalités. La cour le rappelle avec fermeté en énonçant que « En application de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus ». La portée de l’arrêt est double : elle confirme l’exigence de mise en cause du liquidateur et réaffirme la spécificité répressive du contentieux social en présence d’une dissimulation avérée.