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Rendue par la Cour d’appel d’Amiens le 11 juillet 2025, la décision intervient à la suite d’un contrôle portant sur les années 2015 à 2017. La cotisante, entreprise de travail temporaire, a reçu une lettre d’observations comportant onze chefs de redressement suivie d’une mise en demeure du 8 juillet 2019. Saisie après un rejet de recours amiable, la juridiction de première instance, pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, le 30 décembre 2022, a validé plusieurs chefs, partiellement pour d’autres, et annulé le surplus. Les appels conjoints portent sur la régularité de la procédure, la validité de la mise en demeure, la prescription de 2015 et les redressements relatifs à la participation et à la réduction générale applicable aux missions d’intérim.
Au fond, deux questions structurent l’arrêt. D’abord, l’étendue des garanties procédurales et leurs effets sur la prescription triennale, spécialement après l’illégalité partielle relevée par le juge administratif sur la fin de la période contradictoire. Ensuite, la qualification et le rattachement des éléments de rémunération dans les dispositifs de participation et de réduction générale, notamment l’incidence des droits issus d’un compte épargne temps sur le calcul mission par mission.
I. Régularité du contrôle et effets de la prescription
A. Avis de contrôle, charte, traitements automatisés: une régularité consolidée
La Cour approuve la validité des formalités préalables. S’agissant de l’information sur la charte, elle retient que « ainsi, conformément aux dispositions légales précitées, l’avis fait bien mention de l’existence de la charte du cotisant contrôlé et précise l’adresse électronique où ce document est consultable ». La référence générique au site de l’organisme, combinée à la faculté de communication sur demande, satisfait l’exigence d’opposabilité.
La mise en œuvre de traitements automatisés n’était pas irrégulière. La formation relève qu’« aucun élément ne démontre que l’inspecteur chargé du recouvrement ait souhaité réaliser le traitement des données comptables dématérialisées sur le matériel informatique de la société », écartant ainsi l’argument tiré d’un défaut de choix offert par le texte. L’absence d’usage du matériel de la cotisante excluait l’application du formalisme spécifique de l’article R. 243-59-1.
B. Motivation de la mise en demeure et computation des délais: la sanction de 2015
La Cour confirme d’abord la motivation de la mise en demeure par référence à la lettre d’observations, en ces termes: « la mise en demeure du 8 juillet 2019 ainsi que la lettre d’observations du 11 décembre 2018 sont régulières en ce qu’elles répondent aux exigences de motivation ». L’identification des chefs et des montants par année, adossée aux taux appliqués, suffisait à informer la cotisante sur la cause et l’étendue de son obligation.
Elle statue ensuite sur la prescription en intégrant la censure du Conseil d’État relative à la fin de la période contradictoire. Le délai a été suspendu de la réception de la lettre d’observations à la réponse de l’organisme, soit « du 14 décembre 2018 au 17 juin 2019, soit pendant 185 jours ». Or la mise en demeure, notifiée le 8 juillet 2019, est intervenue postérieurement au terme recomposé de la prescription. La Cour en déduit que « les cotisations et contributions sociales réclamées au titre de l’année 2015 sont donc prescrites », imposant la déduction des sommes correspondantes et des majorations afférentes.
II. Qualification des rémunérations et portée des redressements
A. Participation et principe de proportionnalité: validation partielle sans 2015
Le calcul de la réserve et sa répartition se font par exercice, selon la proportion des salaires. L’exclusion initiale d’une fraction de salariés en 2014, suivie d’une régularisation et d’une récupération sur les exercices suivants, a altéré la répartition et le quantum. La Cour souligne qu’« il en résulte une application non conforme des dispositions ci-dessus rappelées, qui posent une règle de proportionnalité aux revenus », en particulier au regard de l’article D. 3324-10 et de l’accord collectif. Le mécanisme de compensation ultérieure, bien que visant une correction, a indûment minoré les droits ultérieurs des salariés restés présents.
Dès lors, l’exonération est écartée et l’assujettissement est validé dans la mesure ordonnée, la Cour précisant que « ce chef de redressement sera donc partiellement validé, les sommes réclamées au titre de l’année 2015 étant prescrites ». L’organisme devra recalculer en neutralisant l’exercice prescrit, conformément au dispositif.
B. Réduction générale et compte épargne temps: rattachement mission par mission
La rémunération issue de la monétisation du compte épargne temps conserve sa nature salariale. La Cour rappelle que « les sommes issues d’un compte épargne temps conservent, en dépit de leur caractère différé, la nature d’éléments de rémunération », impliquant leur inclusion dans l’assiette et dans la rémunération annuelle servant au coefficient. Pour les intérimaires, le calcul s’effectue mission par mission, ce qui impose un rattachement conforme.
Toutefois, le rattachement par défaut au dernier contrat, fondé sur une lettre ministérielle non publiée, est écarté. La Cour affirme que « la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 […] est dépourvue de toute valeur normative et est inopposable à la cotisante, faute d’avoir été publiée ». En conséquence, « il est établi que la réduction générale des cotisations n’a pas été calculée […] selon les règles prévues par le code de la sécurité sociale » pour la fraction chiffrée selon cette référence. La validation est donc limitée aux montants rattachés à la mission identifiée, avec renvoi à l’organisme pour recalculer, et ce en tenant compte de la prescription de 2015.
Enfin, le chef relatif à la réduction des cotisations d’allocations familiales sur bas salaires, cantonné à 2015, s’évanouit avec la prescription. La Cour tranche nettement: « les cotisations appelées au titre de l’année 2015 étant prescrites, ce chef de redressement sera annulé ». L’économie générale du litige s’équilibre, d’où un partage des dépens et l’absence d’indemnité au titre de l’article 700.