Cour d’appel de Amiens, le 11 juillet 2025, n°24/03172

Rendue par la Cour d’appel d’Amiens le 11 juillet 2025, la décision tranche un litige relatif au recouvrement d’un indu d’indemnités journalières. L’organisme de sécurité sociale soutenait que l’intéressée, stagiaire de formation professionnelle et par ailleurs indépendante, ne relevait pas du salariat, de sorte que les prestations n’étaient pas dues. Le jugement du 13 juin 2024 avait rejeté la demande en remboursement, faute de preuve du caractère indu. L’appel critiquait cette solution au regard de la qualification de l’activité et du régime d’affiliation applicable. La question posée était celle de l’assimilation, pour l’ouverture du droit aux indemnités journalières, d’une activité de stage rémunéré et cotisée au régime général. La cour confirme qu’en présence de rémunérations soumises à cotisations, l’affiliation au régime général justifie le service des prestations. Elle rejette enfin la demande de dommages et intérêts, faute de préjudice caractérisé après un remboursement rapide.

I. Le sens de la solution retenue

A. Assujettissement au régime général et ouverture du droit aux prestations
La cour rappelle d’abord le cadre normatif gouvernant l’assurance maladie. Elle souligne que « Il est constant que l’assuré social est une personne qui, au titre de son activité professionnelle est obligatoirement assujettie et affiliée à un régime de sécurité sociale et qui acquitte des cotisations assises sur sa rémunération. » Elle ajoute que « Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, il est prévu que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, de continuer ou de reprendre le travail. » La reconnaissance d’un droit aux prestations suppose donc, au cours d’une période de référence, des rémunérations soumises à cotisations ou des heures de travail salarié ou assimilé.

Appliquant ces principes, la cour retient l’existence d’une rémunération de stage ayant donné lieu au paiement de cotisations du régime général, ce que l’organisme n’a pas contesté. Elle constate encore que « En outre, il n’est pas non plus contesté que le régime de protection pour son activité était le régime général. » La conséquence logique est claire : la perception d’une rémunération cotisée au régime général permet l’assimilation requise par le texte pour l’indemnisation, sauf preuve contraire du caractère indu.

B. Neutralisation de l’obstacle tiré de l’article L. 124-6 du code de l’éducation
L’argumentation d’appel invoquait l’absence de salariat du stagiaire, au regard des dispositions spéciales relatives aux gratifications. La cour écarte cette lecture pour des raisons à la fois de champ et de hiérarchie normative. Elle juge que « En particulier, l’article L. 124-6 du code de l’éducation qu’elle invoque, et qui prévoit en son alinéa 1 que la gratification reçue par les stagiaires, lorsqu’ils effectuent un stage ou une période de formation en milieu professionnel au sein d’un organisme d’accueil pendant plus de deux mois, n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail, n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où il ne vise que les stages et périodes de formation effectués dans le cadre d’un enseignement scolaire ou universitaire, ». Elle précise ensuite l’articulation avec le droit de la sécurité sociale : « Au demeurant, cet article L. 124-6 du code de l’éducation, […] n’est pas incompatible avec l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, cité ci-dessus, sur l’affiliation au régime général, qui a un champ d’application plus large que le strict salariat. » La solution retient ainsi la logique d’affiliation et de cotisations, plutôt que la stricte qualification de salaire, pour l’accès aux prestations.

II. La valeur et la portée de l’arrêt

A. Une méthode probatoire exigeante et cohérente
La cour confirme la décision de première instance au motif déterminant de l’insuffisance de preuve du caractère indu. Le raisonnement place la charge de la démonstration sur l’organisme, en présence d’éléments objectifs d’affiliation et de cotisations. Cette exigence probatoire s’inscrit dans le droit positif : lorsqu’une rémunération est soumise à cotisations du régime général, l’assimilation ouvrant droit aux prestations s’impose, sauf preuve contraire rigoureuse. L’arrêt renforce la sécurité juridique des assurés engagés dans des stages rémunérés et cotisés, en évitant une lecture réductrice du salariat qui priverait l’affiliation de ses effets.

En matière de responsabilité, la solution est également mesurée. La cour relève un remboursement très proche des retenues opérées à tort et juge qu’il n’existe pas d’atteinte indemnisable. Elle énonce à cet égard que, compte tenu du reversement opéré, « de sorte qu’il ne saurait être retenu un réel préjudice pour l’assurée. » Cette appréciation, stricte mais constante, distingue l’illégalité ponctuelle de la réalité d’un dommage certain et actuel.

B. Portée pratique : statut du stagiaire rémunéré, polyactivité et prévention des indus
La portée de l’arrêt dépasse le cas d’espèce. Il rappelle qu’un stage de formation professionnelle, dès lors qu’il donne lieu au versement de cotisations au régime général, peut fonder l’ouverture des droits aux indemnités journalières. La référence à l’article L. 124-6 du code de l’éducation ne suffit pas à neutraliser l’affiliation, la notion de « salaire » en droit du travail ne recouvrant pas nécessairement celle d’assujettissement en droit de la sécurité sociale. L’arrêt apporte, en outre, une clarification utile dans les situations de polyactivité apparente : l’existence d’une activité indépendante parallèle ne fait pas disparaître, à elle seule, l’assujettissement au régime général lorsque des cotisations y sont effectivement versées.

Pour les organismes, la décision invite à une instruction minutieuse des dossiers d’indu, fondée sur des éléments assurantiels objectifs : période de référence, assiette des cotisations, régime de rattachement effectif. Elle contribue ainsi à la prévisibilité des solutions, en privilégiant l’affiliation et la cotisation comme critères principaux d’ouverture des droits, et en restreignant les recouvrements aux hypothèses dûment établies selon la charge de la preuve.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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