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La Cour d’appel d’Amiens, 11 juillet 2025, statue en matière d’accident du travail sur deux griefs principaux, tenant à la régularité du contradictoire et à la matérialité des faits. Un salarié, conducteur de machine, a déclaré une douleur aiguë à l’épaule gauche après un mouvement brusque lors d’une opération de coupe, le 17 septembre 2018. L’employeur a assorti la déclaration de réserves, soulignant l’absence de témoin et un effort jugé non spécifique.
La caisse a pris en charge l’affection au titre des risques professionnels par décision du 12 décembre 2018, après instruction et mise à disposition du dossier. La voie amiable étant demeurée infructueuse, le contentieux a été porté devant le tribunal judiciaire de Saint‑Étienne puis, après renvois successifs, devant le tribunal judiciaire de Beauvais. Par jugement du 27 juin 2024, cette juridiction a rejeté l’inopposabilité et confirmé la prise en charge. L’employeur a relevé appel.
En appel, l’employeur invoquait d’abord la violation du contradictoire pour défaut de communication de l’avis du médecin‑conseil, puis contestait la matérialité du fait accidentel, faute de témoin et de présomptions concordantes. La caisse répondait que l’avis médical n’avait pas été sollicité et que les éléments réunis formaient un faisceau précis, grave et concordant. La cour retient, d’une part, l’absence de manquement procédural, d’autre part, la présomption d’imputabilité non renversée par l’employeur. Elle confirme le jugement.
I. La régularité de l’instruction au regard du contradictoire
A. Le périmètre du dossier opposable au sens des articles R. 441-13 et R. 441-14
La cour rappelle la structure normative du dossier communicable, composé notamment de la déclaration, des certificats, des constats et des informations versées par les parties. Elle énonce, de manière nette, que « Il est constant que l’avis du médecin‑conseil, lorsqu’il en existe un, fait partie des documents devant être communiqués à l’employeur ». Cette précision opère une distinction méthodologique entre l’existence de la pièce, qui conditionne son opposabilité, et l’obligation de sa sollicitation, qui n’est pas posée par les textes.
L’employeur soutenait que l’absence d’avis médical dans le dossier consulté vicie l’instruction et entraîne l’inopposabilité. La juridiction d’appel confronte l’argument au contenu légal du dossier et aux diligences accomplies, en constatant la consultation effective des pièces essentielles et l’information préalable. Elle referme le grief en retenant la pertinence du support légal et le caractère non indispensable de la pièce non élaborée.
B. L’absence d’obligation de solliciter l’avis médical et ses effets sur l’opposabilité
La juridiction précise que « Par ailleurs, aucun texte n’impose à la caisse l’obligation de demander l’avis du médecin‑conseil ». La portée de cette affirmation est décisive, car elle rompt le syllogisme de l’employeur selon lequel toute absence d’avis, quelle qu’en soit la cause, affecterait le contradictoire. En l’absence d’avis, aucune communication n’est exigible, dès lors que les autres éléments du dossier sont accessibles.
La solution s’inscrit dans une lecture finaliste du contradictoire en phase d’instruction. L’exigence porte sur l’information adéquate et la consultation utile, non sur la production de toutes pièces imaginables. La conclusion s’impose alors sans détour, la cour tranchant que « Aucune violation du principe de la contradiction n’est caractérisée ». L’inopposabilité est donc écartée au titre de la procédure.
II. La qualification de l’accident et la présomption d’imputabilité
A. La preuve de la matérialité par faisceau d’indices graves, précis et concordants
La cour adopte une démarche en deux temps, rappelant la définition de l’accident du travail et la présomption d’imputabilité. Elle souligne que « Une lésion corporelle survenue au temps de travail est présumée être un accident du travail et relève de la législation professionnelle ». La charge initiale pèse sur la caisse, substituée dans les droits de la victime à l’égard de l’employeur, pour établir les circonstances et l’apparition de la lésion.
L’analyse des éléments de fait retient la concordance temporelle, la description stable des circonstances, la consultation médicale le jour même et l’adéquation clinique. La juridiction refuse d’ériger l’absence de témoin en obstacle, affirmant que « Le fait qu’aucun témoin n’ait assisté à l’accident ne peut avoir pour effet d’exclure la qualification d’accident du travail ». La cohérence contextuelle suffit, dès lors, à faire jouer la présomption.
B. Le renversement de la présomption et l’exigence d’une cause totalement étrangère
La cour formule la règle probatoire applicable à l’employeur en des termes limpides : « La présomption d’imputabilité ayant vocation à jouer, c’est à l’employeur d’apporter des éléments permettant de la renverser ». Le standard probatoire demeure élevé, puisqu’il requiert la démonstration d’une cause « totalement étrangère » au travail, et non la seule contestation de la vraisemblance.
En l’espèce, les critiques portent sur l’effort prétendument banal, l’absence de témoin et les réserves initiales. Ces éléments ne suffisent pas à anéantir la présomption, faute d’alternative causale positive et exclusive. La motivation, sobre, confirme la prise en charge et l’opposabilité, dans le droit fil d’un contrôle mesuré mais ferme de la cohérence probatoire. L’ensemble conduit au maintien du jugement du tribunal judiciaire de Beauvais.