Cour d’appel de Amiens, le 11 juillet 2025, n°25/01384

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Rendue par la Cour d’appel d’Amiens le 11 juillet 2025, la décision intervient dans le contentieux de la tarification des risques professionnels. Une entreprise avait saisi la juridiction de second degré pour obtenir le retrait de l’affectation d’un sinistre de son compte employeur et, à défaut, l’inscription au compte spécial. Après l’assignation, l’organisme de tarification a, par décision du 28 avril 2025, procédé au retrait litigieux et à l’inscription sollicitée, puis a confirmé à l’audience son acquiescement. La procédure s’est ainsi recentrée sur la constatation de cet acquiescement et sur les dépens. La question posée tenait à l’effet de l’acquiescement sur l’instance et à ses conséquences accessoires. La cour rappelle le cadre légal, constate l’acquiescement et statue sur les dépens, ce qui conduit à une extinction de l’instance et à la condamnation de la partie qui a acquiescé aux frais.

I. Le sens de la décision

A. Le cadre légal de l’acquiescement en procédure civile
La juridiction réaffirme l’effet extinctif de l’acquiescement, en s’appuyant sur un énoncé clair du code de procédure civile. Elle cite: « Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. » Parallèlement, elle rappelle la portée substantielle de cet acte de disposition: « Les articles 408 et 410 prévoient que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. » La combinaison de ces textes confirme que l’acquiescement opère à la fois sur le fond du litige et sur l’instance en cours, en fermant définitivement la contestation.

B. La mise en œuvre en matière de tarification et d’imputation au compte
La cour rattache précisément les faits au dispositif légal, en relevant la décision de retrait et l’inscription au compte spécial prise avant l’audience, puis confirmée oralement. Cette attitude équivaut à une reconnaissance intégrale des prétentions de l’entreprise. En conséquence, la juridiction énonce sans détour: « Il convient dès lors de constater cet acquiescement. » L’office du juge se borne alors à constater l’extinction de l’instance, le litige n’appelant plus d’examen au fond ni d’interprétation complémentaire de la réglementation de tarification, l’objet du recours ayant disparu par l’effet d’un acte unilatéral clair et complet.

II. Valeur et portée de la solution

A. Une solution conforme à l’économie du contentieux de la tarification
La décision s’inscrit dans la logique d’un contentieux technique où la rectification par l’organisme, en cours d’instance, neutralise l’intérêt du recours. Le rappel des articles 384, 408 et 410 garantit une sécurité juridique prévisible, en évitant des décisions de pure opportunité lorsque l’objet du litige a cessé. Cette approche valorise l’efficacité procédurale, en fermant l’instance dès que la demande a été reconnue, sans diluer le cadre légal par des motifs surabondants. L’articulation retenue respecte l’équilibre entre l’office du juge et l’autonomie des parties dans la conduite du procès.

B. Conséquences pratiques: extinction, dépens et gestion contentieuse
La cour tire la conséquence naturelle de l’acquiescement sur la charge des frais, en retenant la qualité de partie perdante. L’allocation des dépens complète l’économie de la solution, en évitant que l’auteur de l’erreur initiale reporte le coût procédural sur son adversaire. La portée concrète est notable en tarification: l’organisme conserve la faculté de corriger promptement l’imputation et d’éteindre l’instance, tandis que l’employeur obtient une sécurisation rapide de son compte. La solution incite à des régularisations diligentes, sans priver le juge de son contrôle minimal sur la réalité et la complétude de l’acquiescement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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