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Rendue par la cour d’appel d’Amiens le 18 juin 2025, la décision commentée tranche une question de procédure sociale relative à la péremption de l’instance d’appel. Le litige trouve son origine dans une opposition formée contre une contrainte de recouvrement signifiée le 24 janvier 2020, pour un principal et des majorations totalisant 10 968 euros. Par jugement du tribunal judiciaire de Laon du 20 juillet 2021, la contrainte a été validée, les frais de signification mis à la charge de l’opposant.
Un appel a été relevé le 18 août 2021. L’affaire a ensuite été radiée par ordonnance du 3 octobre 2022 pour non-respect du calendrier de procédure. La réinscription a été sollicitée le 12 novembre 2024 par l’intimée afin qu’il soit statué sur la péremption. Convoqué pour l’audience du 27 mars 2025, l’appelant n’a ni comparu ni été représenté. Entre l’ordonnance de radiation et l’audience de réinscription, aucune diligence procédurale n’a été accomplie.
La question posée à la juridiction du second degré tient à la réunion des conditions de la péremption par deux ans d’inertie après radiation, et à ses effets en cause d’appel. La cour rappelle d’abord que « l’instance est périmée lorsqu’ aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans » et que « la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la chose de force jugée même s’il n’a pas été notifié ». Constatant la carence prolongée des parties depuis le 3 octobre 2022, la cour déclare la péremption, en tire l’effet d’autorité de chose jugée du jugement déféré et condamne l’appelant aux dépens.
I — Péremption en appel: conditions et constat
A — Inertie procédurale et point de départ
Le cadre juridique résulte des articles 386 et 390 du code de procédure civile, expressément visés par la cour. La règle de principe est énoncée sans détour: « l’instance est périmée lorsqu’ aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ». Le point de départ retenu s’ancre ici dans l’ordonnance de radiation du 3 octobre 2022, « dûment notifiée conformément aux dispositions de l’article 381 du code de procédure civile ». La radiation expulse l’affaire du rôle, mais n’éteint pas l’instance; elle fait peser une charge d’impulsion renforcée sur les parties.
Les juges du fond vérifient concrètement l’absence de toute diligence, tant de l’appelant défaillant que de l’intimée sauf sa demande de réinscription aux seules fins de constater la péremption. La motivation, sobre, articule les éléments factuels déterminants et la grille légale applicable. Le raisonnement se referme par une déduction normative claire: « Il y a ainsi lieu, conformément aux dispositions des articles 386 et 390 du code de procédure civile, de constater la péremption de l’instance d’appel ».
B — Radiation, notification et charge d’impulsion
La décision insiste sur la notification régulière de la radiation, élément essentiel puisque l’inaction ne produit ses effets qu’à la condition d’une information procédurale loyale. En l’espèce, la notification au sens de l’article 381 du code de procédure civile est affirmée, ce qui sécurise le déclenchement du délai de deux ans. L’absence de comparution de l’appelant, régulièrement convoqué, renforce le constat objectif de carence.
La charge d’impulsion n’est pas exclusivement à la charge de l’appelant; elle incombe à chacune des parties, ce que rappelle le texte cité en des termes généraux. La cour applique cette neutralité en sanctionnant l’inaction globale, tout en admettant la faculté pour l’intimée de solliciter la réinscription afin de voir constater la péremption. Cette démarche, circonscrite, ne constitue pas une diligence interruptive utile au fond de l’instance.
II — Effets et portée de la péremption
A — Autorité de chose jugée et sécurité
L’effet attaché à la péremption en cause d’appel est énoncé par la cour en termes constants: « la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la chose de force jugée même s’il n’a pas été notifié ». Cette affirmation, appuyée par un renvoi à la jurisprudence de la deuxième chambre civile, harmonise la finalité de la péremption avec l’exigence de sécurité juridique. La sanction ne punit pas seulement l’inaction; elle stabilise définitivement la solution de première instance.
La portée pratique est nette. Le jugement du 20 juillet 2021 recouvre l’autorité de chose jugée, clôturant irrévocablement le débat. La condamnation aux dépens d’appel s’y ajoute, conformément au principe selon lequel la partie qui succombe en procédure supporte les frais exposés. La cohérence d’ensemble repose sur un triptyque: délai objectif, contrôle de la notification, conséquence automatique en appel.
B — Appréciation critique et conséquences pratiques
La solution s’accorde avec la lettre des textes et une jurisprudence attentive à la diligence des plaideurs. Elle confirme que la radiation, loin d’absorber l’instance, laisse subsister un contentieux en sommeil, que les parties doivent réactiver. L’économie du dispositif préserve la prévisibilité procédurale, en évitant qu’un appel inertiel ne pèse indéfiniment sur l’autorité de la chose jugée du premier jugement.
Une réserve peut toutefois être avancée. La pratique consistant à solliciter la réinscription pour le seul constat de péremption peut paraître formaliste, mais elle répond à la nécessité de clôturer l’instance par une décision. L’exigence d’une notification régulière de la radiation, soulignée par la cour, tempère la rigueur du mécanisme. Elle protège le droit d’accès au juge tout en rappelant que l’initiative procédurale demeure une responsabilité partagée, dont l’inexécution entraîne une sanction claire et prévisible.