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La Cour d’appel d’Amiens, 20 août 2025, statue sur l’appel d’un salarié, embauché en 2019 comme commercial puis responsable de secteur, ayant pris acte de la rupture en avril 2021. Le litige oppose ce dernier à l’employeur en liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire intervenant, ainsi qu’à l’organisme de garantie. Le salarié sollicite la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de commissions et d’heures supplémentaires, divers dommages-intérêts et la remise des documents de fin de contrat.
Les faits utiles tiennent à des commissions contestées au regard des conditions contractuelles de crédit du chiffre d’affaires encaissé, à des heures supplémentaires non rémunérées, à des épisodes de maintien d’activité durant l’activité partielle, à l’usage ponctuel du véhicule personnel sans défraiement, et à des griefs relatifs à l’ambiance, à la géolocalisation et aux gestes barrières. Sur le plan procédural, une liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Beauvais le 28 février 2023. Le conseil de prud’hommes de Beauvais, le 29 janvier 2024, a jugé la prise d’acte produisant les effets d’une démission, a débouté le salarié de ses demandes principales et l’a condamné à l’indemnité de préavis et congés afférents. En appel, le salarié persiste et étend ses demandes, le mandataire judiciaire conclut à la confirmation pour l’essentiel, tout en sollicitant l’aggravation de certaines condamnations.
La question posée consiste à déterminer, d’une part, si les manquements allégués par le salarié, isolément ou pris ensemble, présentent une gravité suffisante pour justifier la prise d’acte, et, d’autre part, comment articuler les règles de preuve en matière de commissions et d’heures supplémentaires. La cour confirme la qualification de démission, mais accueille le rappel d’heures supplémentaires avec congés afférents, fixe les créances salariales au passif, condamne corrélativement le salarié à l’indemnité de préavis, aux commissions trop perçues et à la valeur de chèques-cadeaux, et retient la garantie de l’organisme compétent dans les limites légales.
I. Le sens de la décision
A. Commissions et charge de la preuve salariale
La cour rappelle un principe classique selon lequel, s’agissant de créances de salaire, « En matière de salaire, il appartient à l’employeur de justifier du paiement des sommes dues au salarié. » Ce rappel s’articule toutefois avec les stipulations spécifiques régissant les commissions, déterminantes en l’espèce. La cour souligne ainsi que « En l’espèce, le contrat de travail stipule qu’au titre des commissions, le chiffre d’affaires n’est crédité au salarié qu’à la condition que l’affaire soit intégralement gérée par lui, sauf en cas d’accord avec la direction, et que le chiffre d’affaires soit réellement encaissé. »
Partant, l’examen des dossiers discutés conduit à écarter des commissions lorsqu’il n’y a pas eu encaissement, lorsque la relation d’affaires s’est poursuivie après le départ du salarié sous des devis distincts, ou lorsque le commercial a commis une erreur entraînant une remise imputée sur la commission. La cour constate, pièce par pièce, l’absence de droit acquis au regard des conditions contractuelles, et confirme le rejet du rappel de commissions. Le raisonnement est pédagogique et ferme, puisqu’il articule la charge probatoire générale avec l’économie de la clause de commission, qui subordonne la créance à la gestion intégrale du dossier et à l’encaissement effectif.
Cette articulation consacre une hiérarchie simple des sources: la clause de commission délimite l’assiette du droit, puis la charge probatoire commande à l’employeur de justifier les paiements dus sur cette assiette. Elle prévient les confusions entre promesse de rémunération variable et exigibilité conditionnée, tout en évitant l’inversion d’une charge déjà pesant sur l’employeur pour le paiement des salaires reconnus.
B. Heures supplémentaires: méthode probatoire et pouvoir souverain d’évaluation
La cour rappelle avec précision le régime probatoire en matière d’heures supplémentaires. Elle cite que « Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. » Elle ajoute, sur l’office du juge, qu’« Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. »
Appliquant cette méthode, la cour juge suffisants les éléments produits par le salarié (agendas, échanges, bulletins sans heures) pour appeler une réponse utile de l’employeur. Elle retient l’existence d’heures non rémunérées et les indemnise, tout en refusant une répartition arbitraire des majorations, faute de décompte hebdomadaire. La solution est équilibrée: elle protège l’exigence d’éléments « suffisamment précis » sans durcir la preuve au-delà de ce que la loi exige, et consacre, dans sa portée, le pouvoir d’évaluation souveraine, instrument d’équité et de pragmatisme.
La cour infléchit ainsi le jugement de première instance, non sur la structure probatoire, mais sur l’appréciation des pièces produites, en redonnant sa place à l’obligation de contrôle des horaires par l’employeur. La détermination d’un quantum global, assorti des congés afférents, s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’office du juge prud’homal et la nécessité d’un décompte sérieux mais non formaliste.
II. La valeur et la portée
A. Gravité des manquements et prise d’acte: une exigence de seuil réaffirmée
La définition du régime de la prise d’acte est clairement rappelée: « La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail. » La cour identifie plusieurs griefs non établis ou insuffisamment probants (comportements déloyaux imposés, ambiance délétère, surveillance généralisée, manquement généralisé aux gestes barrières), puis examine ceux qui le sont partiellement (heures supplémentaires non payées, retards ponctuels dans le paiement des commissions, maintien d’activité durant l’activité partielle à deux périodes, usage ponctuel du véhicule personnel sans défraiement).
Dans cette balance, la cour insiste sur l’absence de réclamations antérieures du salarié, la modestie objective des frais engagés et le défaut d’éléments sur l’ampleur et la récurrence des retards. Elle juge, en conséquence, que « Au vu de ces éléments, les manquements retenus n’apparaissent pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. » Le raisonnement est cohérent: une pluralité d’irrégularités peut ne pas franchir le seuil requis lorsque leurs effets, leur intensité et leur répétition ne révèlent pas une atteinte intolérable à l’exécution du contrat.
La valeur de l’arrêt tient à la clarté du critère de gravité, nourri de données concrètes: quantum indemnisé, nature ponctuelle de certains faits, contexte d’organisation. Cette démarche s’accorde avec une conception exigeante de la prise d’acte, qui n’assimile pas toute inexécution à une rupture imputable, et invite le salarié à documenter sérieusement l’ampleur et la chronologie de ses griefs.
B. Conséquences financières, passif salarial et garantie en cas d’insolvabilité
La solution emporte des effets financiers symétriques. D’un côté, le salarié obtient le rappel d’heures supplémentaires et les congés afférents, créances fixées au passif de la liquidation, l’organisme compétent étant appelé à garantir dans les limites légales. De l’autre, la prise d’acte produisant les effets d’une démission, l’indemnité compensatrice de préavis et ses congés afférents sont à la charge du salarié, auquel s’ajoutent le remboursement du trop-perçu de commissions et la valeur de chèques-cadeaux non remis.
Cette construction rappelle que la requalification manquée expose le salarié à des restitutions et à la dette de préavis, malgré le succès partiel d’autres chefs. La portée pratique est nette: l’initiative unilatérale de rupture, sans seuil de gravité atteint, fait peser un risque patrimonial significatif, que ne neutralise pas l’existence de fautes ponctuelles de l’employeur. À l’inverse, la fixation au passif et la garantie légale sécurisent l’effectivité des créances salariales reconnues, même en contexte d’insolvabilité, et maintiennent l’équilibre entre protection du salaire et discipline des conditions de requalification.
L’arrêt rappelle enfin un double enseignement utile. D’abord, la préparation probatoire de la prise d’acte ne peut se limiter à l’énumération de griefs: elle doit établir leur réplication, leur intensité et leur impact immédiat sur la poursuite du contrat. Ensuite, la coexistence d’une indemnisation salariale et du refus de requalification illustre la dissociation, conceptuellement saine, entre réparation des inexécutions ponctuelles et sanction ultime de la rupture imputable.