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Rendue par la Cour d’appel d’Amiens, 5e chambre prud’homale, le 20 août 2025, la décision porte sur la qualification d’une prise d’acte de la rupture. La salariée, chirurgien-dentiste engagée en CDI à temps partiel depuis février 2022, travaillait trente-quatre heures hebdomadaires après avenant, rémunérée proportionnellement aux actes facturés. Elle a pris acte de la rupture le 6 juin 2023, invoquant retards de paiement, sous-effectif, défauts d’approvisionnement et qualité défaillante des prothèses livrées.
Le conseil de prud’hommes de Compiègne, le 2 mai 2024, a requalifié la prise d’acte en démission et débouté la salariée de ses principales demandes. Une procédure collective a ensuite été ouverte, tandis que l’appelante sollicitait l’infirmation et des indemnités de rupture, l’employeur demandant confirmation, et l’organisme de garantie des salaires des limites. La question posée tenait à savoir si les manquements allégués, spécialement le défaut persistant de moyens et la qualité des prothèses, empêchaient la poursuite du contrat. La cour retient des retards de paie non significatifs, mais constate des manquements graves aux obligations matérielles contractuelles, justifiant la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
I. Le sens de la décision sur la prise d’acte
A. Nature de la prise d’acte et régime probatoire
La cour rappelle d’abord le cadre normatif de la rupture imputée à l’employeur. Elle énonce que « Le salarié qui reproche à l’employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du travail peut prendre acte de la rupture de son contrat. La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. » Le principe posé situe l’office du juge au-delà de la seule lettre de rupture et ouvre l’examen des griefs sur leur substance réelle.
La décision précise ensuite le régime de la preuve et l’étendue du débat. Elle affirme que « A l’inverse de la lettre de licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge. A l’appui de sa prise d’acte, le salarié peut par conséquent se prévaloir d’autres faits au cours du débat probatoire. » La charge probatoire est clairement assignée, puisque « La charge de la preuve du grief incombe au salarié. » Enfin, la qualification dépend du bien-fondé des manquements retenus, la cour rappelant que « Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. »
Ces principes gouvernent l’ensemble de l’analyse. Ils autorisent l’examen d’éléments postérieurs ou distincts des seules mentions de la lettre de prise d’acte et inscrivent l’instance dans un contrôle rigoureux de la gravité des inexécutions contractuelles alléguées.
B. Contrôle des griefs matériels et qualification des manquements
La cour dissocie soigneusement les griefs tirés de la rémunération de ceux relatifs aux moyens de travail. S’agissant de la périodicité de paiement, elle constate que les salaires étaient versés en tout début de mois, sans démonstration d’un préjudice bancaire ni d’un décalage structurel sur deux mois. Le seul manquement de juin, postérieur à la rupture, est jugé inopérant. La minoration liée au nombre d’actes n’est pas établie, faute de quantification. Le contrôle demeure strict, et la gravité fait défaut sur ce volet.
Le traitement du sous-effectif humain est tout aussi mesuré. Une absence isolée d’assistante en janvier ne suffit pas à caractériser une carence grave. Le raisonnement bascule toutefois dès lors que la preuve de moyens matériels défaillants se cumule et se stabilise sur la durée. Courriels circonstanciés, attestations et difficultés d’approvisionnement récurrentes mettent au jour des ruptures de stock et une « très mauvaise qualité des prothèses dentaires ». La cour retient que « La salariée rapporte ainsi la preuve de manquements de l’employeur à ses obligations telles que définies à l’article 5 du contrat de travail de nature à compromettre la qualité de son travail et donc à l’exposer à des plaintes de patients et des sanctions de la part de son ordre professionnel ainsi qu’à une perte financière dès lors que sa rémunération était liée au nombre d’actes effectués. » L’enchaînement des preuves, leur consistance technique et leurs effets sur la responsabilité déontologique forment un faisceau concordant. La conséquence s’impose alors logiquement, la cour jugeant que « Au vu de leur gravité, ces manquements empêchaient la poursuite du contrat de travail. » La prise d’acte produit ainsi les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II. Valeur et portée de la solution
A. Une motivation équilibrée et conforme au barème
La décision se signale par un calibrage mesuré des conséquences financières, conforme au référentiel légal. La cour motive longuement l’évaluation du préjudice en fonction de critères individualisés, et retient expressément le barème applicable. Elle énonce que « Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (16 mois) et de l’effectif de celle-ci mais aussi de l’absence d’élément sur sa situation professionnelle postérieurement à sa prise d’acte et d’évaluation du préjudice financier allégué, la cour fixe à 17 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. » L’indemnité de préavis, les congés afférents et l’indemnité légale de licenciement complètent le dispositif, sans excès, ni minoration arbitraire.
Le refus de la demande autonome pour atteinte à la réputation illustre la même exigence probatoire. Aucune pièce ne corroborant le dommage distinct invoqué, la prétention est rejetée. La logique d’ensemble unit donc la requalification au regard de manquements matériels graves et la restriction des accessoires aux seuls chefs légitimement établis.
B. Les incidences de la procédure collective et de la garantie salariale
La cour prend acte de la procédure collective et en tire toutes conséquences procédurales et financières. Elle rappelle que « Il y a lieu de préciser qu’en raison de la procédure collective dont fait l’objet l’association aucune condamnation ne peut être prononcées et que les sommes seront donc fixées au passif. » L’effet interruptif attaché à l’ouverture est également rappelé, puisque « La cour rappelle également que le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective. » La structuration du dispositif suit cette logique, en ordonnant la remise des documents de fin de contrat, sans astreinte, dans un délai maîtrisé.
La garantie légale des créances salariales est circonscrite par les plafonds et l’objet des textes, hors frais irrépétibles et astreinte. La cour prend soin de préciser que la décision n’excède pas ce champ, en limitant l’opposabilité à l’organisme compétent dans les termes prévus par le code du travail. L’économie de la solution protège ainsi la salariée contre les manquements graves ayant rendu impossible la poursuite du contrat, tout en respectant les équilibres impératifs du droit des entreprises en difficulté.