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Par un arrêt du 20 août 2025, la Cour d’appel d’Amiens, cinquième chambre prud’homale, se prononce sur les suites d’un désistement déclaré en cause d’appel. L’instance fait suite à un recours dirigé contre un jugement du Conseil de prud’hommes de Compiègne rendu le 1er juillet 2024.
Avant l’audience, l’appelante a, par conclusions du 27 mai 2025, déclaré se désister de l’instance, de l’action et de son appel. L’intimée a, le même jour, accepté ce désistement. La cour énonce que, « Vu les articles 399 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de l’appelante et le dessaisissement de la cour et de dire que chaque partie conservera ses dépens d’appel. » La question tenait aux conditions de perfection du désistement en appel, à son effet de dessaisissement et à l’allocation des dépens.
I. Le cadre juridique du désistement accepté en appel
A. Qualification et fondement du désistement
Le droit positif distingue le désistement d’instance, qui éteint le procès, et le désistement d’action, qui emporte renonciation au droit d’agir. L’appelante a cumulé les deux, ajoutant un désistement de l’appel, ce qui clarifie l’étendue de la renonciation et la fin du litige au stade du second degré.
Le visa des « articles 399 et suivants du code de procédure civile » rappelle que le désistement est un acte de disposition. Il s’inscrit dans le régime légal d’extinction de l’instance et de renonciation à l’action, encadré par des formes simples mais exigeant un accord lorsque la loi l’impose.
B. Conditions de perfection et contrôle du juge
Le désistement suppose, en principe, l’acceptation de l’adversaire lorsque ses intérêts sont affectés. L’intimée a, le même jour, accepté, rendant parfait l’acte et permettant à la juridiction d’en tirer les conséquences procédurales utiles sans examen du fond.
Le contrôle du juge demeure circonscrit à la vérification des conditions et de la portée de l’acte. L’arrêt se borne, avec justesse, à constater qu’ »il y a lieu de constater le désistement de l’appelante et le dessaisissement de la cour », ce qui répond à l’économie du dispositif légal.
II. Les effets et la portée de la solution retenue
A. Dessaisissement de la juridiction et extinction du litige en appel
Le premier effet, expressément retenu, est le dessaisissement. La juridiction du second degré n’a plus à connaître des prétentions initiales, lesquelles s’éteignent dans la mesure fixée par l’acte de désistement, désormais parfait par l’acceptation.
L’extinction d’instance en appel laisse subsister le jugement de première instance, sauf exécution déjà intervenue ou dispositions particulières. Le désistement d’action annoncé confère, en outre, une portée substantielle à la renonciation, mettant un terme définitif à la prétention de l’appelante.
B. Dépens d’appel et pouvoir d’appréciation
La cour décide que « chaque partie conservera ses dépens d’appel ». Cette solution, fréquente en cas de désistement accepté, traduit un usage mesuré du pouvoir d’appréciation dans l’allocation des charges de la procédure.
Une telle répartition évite de sanctionner un choix de terminaison anticipée, utile à l’économie du procès. Elle ménage un équilibre entre l’autonomie des parties et l’exigence d’une répartition équitable des coûts d’une instance close sans décision au fond.