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Cour d’appel d’Amiens, 24 juin 2025, 1re chambre civile. L’arrêt, avant-dire droit, intervient à la suite d’un contentieux de construction impliquant un maître d’ouvrage, un entrepreneur principal et plusieurs sous-traitants, leurs assureurs et divers intervenants techniques. Après réception avec réserves, expertises et mises en cause successives, un assureur, se disant cessionnaire d’un portefeuille d’un autre assureur intervenu pour l’entrepreneur principal, a appelé en garantie plusieurs sous-traitants et leurs assureurs. Le juge de la mise en état a déclaré ces demandes irrecevables comme prescrites. L’appel porte sur la recevabilité des appels en garantie, mais des intimés opposent d’abord une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir, contestant la preuve du transfert de contrat allégué.
La question immédiate est double et préalable. D’une part, l’appelant a-t-il justifié, par des pièces probantes et individualisées, sa qualité pour agir comme cessionnaire du contrat d’assurance précis invoqué à l’appui de ses appels en garantie. D’autre part, quels sont, en cause d’appel, les pouvoirs du juge pour solliciter des explications, rouvrir les débats sans rabat de l’ordonnance de clôture et préserver l’office avant de trancher les fins de non-recevoir. La cour vise l’article 122 du code de procédure civile, rappelant que « Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Elle mobilise aussi l’article 442 du même code, selon lequel « le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. » Constatant l’insuffisance des pièces produites pour établir la chaîne de transfert du contrat d’assurance identifié, elle énonce que « Ces pièces sont manifestement insuffisantes à établir la qualité pour agir », ordonne la réouverture des débats, « Dit que la présente décision vaut convocation des parties » et « Réserve les prétentions des parties ».
I. L’exigence probatoire de la qualité pour agir en appel en garantie
A. La fin de non-recevoir de l’article 122 CPC et son office préalable
La cour rappelle le cadre conceptuel de la fin de non-recevoir, distinct des conditions de validité de l’action au fond. L’extrait visé impose de vérifier prioritairement le droit d’agir, ici la qualité et l’intérêt, avant tout examen des moyens de prescription articulés contre l’appel en garantie. Une telle priorité s’explique par l’économie du procès civil, qui commande d’écarter d’emblée une action mal dirigée, plutôt que de résoudre des questions de délai inutiles. La référence textuelle, précise et complète, signale un contrôle strict de la chaîne de transmission alléguée par l’appelant.
B. Le contrôle serré des justificatifs de transfert de portefeuille d’assurance
La cour confronte les pièces aux allégations, sans s’attacher à des intitulés généraux. Elle souligne l’écart entre immatriculations, l’imprécision d’une décision administrative générale de transfert de portefeuille et l’absence d’identification du contrat litigieux. Elle en déduit, en termes explicites, que « Ces pièces sont manifestement insuffisantes à établir la qualité pour agir ». Le raisonnement impose une preuve individualisée du transfert du contrat précisément visé, et non la seule production d’actes généraux ou de documents d’état. Cette exigence rejoint une jurisprudence constante exigeant la traçabilité complète du titre d’action, surtout lorsque la cession invoquée s’inscrit dans un mouvement d’ensemble.
II. Les pouvoirs directifs de la cour et la gestion du procès
A. L’usage de l’article 442 CPC et la réouverture des débats sans rabat
La cour assume son rôle de direction du procès. Elle cite l’article 442 CPC, affirmant que « le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ». L’instrument retenu est la réouverture des débats, avant-dire droit, sans remettre en cause la clôture, afin de solliciter des éléments strictement ciblés. Le dispositif précise « Dit que la présente décision vaut convocation des parties » et « Réserve les prétentions des parties », ce qui sécurise le contradictoire sans anticiper sur le fond. Cette technique permet d’éviter une irrecevabilité hâtive lorsque l’insuffisance documentaire peut être réparée par des pièces déterminées.
B. Portée pratique pour les contentieux assurantiels complexes
La décision, de portée méthodologique, balise la charge et le niveau de preuve requis en cas de transfert de portefeuille d’assurance. Les décisions administratives d’approbation et les extraits d’immatriculation ne suffisent pas, s’ils ne relient pas, de façon lisible, le contrat précisément mobilisé au cessionnaire poursuivant. La cour privilégie un procès loyal et efficace, grâce à l’outil textuel permettant d’éclairer un point obscur, plutôt qu’un rejet radical. L’approche ménage cependant les impératifs de célérité, la réouverture étant circonscrite à une production probatoire unique, préalable au débat sur les fins de non-recevoir et, le cas échéant, sur la prescription. En pratique, les acteurs de la construction devront sécuriser les chaînes de titres assurantiels, sous peine de voir leurs appels en garantie suspendus par une telle mesure d’instruction limitée.
Ainsi, la solution retenue ordonne une instruction probatoire brève et ciblée afin d’éprouver la qualité pour agir alléguée, conformément au pouvoir « d’inviter les parties à fournir les explications » et dans l’attente d’un examen utile des autres moyens. L’arrêt, avant-dire droit, « Réserve les prétentions des parties », ce qui confirme le caractère provisoire et structurant de cette mise en état juridictionnelle.