Cour d’appel de Amiens, le 24 juin 2025, n°24/00232

La Cour d’appel d’Amiens, 24 juin 2025, statue sur l’opposition d’un travailleur indépendant à une contrainte émise pour des cotisations, contributions et majorations dues au titre du troisième trimestre 2014 et du premier trimestre 2015. Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, 12 décembre 2023, avait partiellement validé la contrainte, après renonciation de l’organisme de recouvrement pour 2013 en raison de la prescription, et condamné le cotisant au paiement d’un solde réduit. L’appel interroge la régularité formelle de la mise en demeure visée par la contrainte, l’assiette et le caractère définitif des montants, l’imputation des versements et le sort des majorations. L’enjeu central tient à la déterminabilité de l’obligation au stade de la mise en demeure et de la contrainte, à l’autorité des déclarations sociales du cotisant, et au régime d’imputation des paiements partiels.

La cour rappelle d’abord le cadre normatif et la fonction de la mise en demeure. Elle cite que « Il résulte de ces textes que l’avertissement ou la mise en demeure […] et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ». Sur le grief tiré d’une discordance de dates entre la mise en demeure et sa référence dans la contrainte, l’arrêt écarte tout vice dès lors que l’identification, les montants et les périodes concordent, qu’un accusé de réception est produit, et que la contrainte permet une compréhension complète de l’obligation. La solution confirme le jugement entrepris et valide la contrainte pour les périodes postérieures à 2013, l’organisme s’étant borné à renoncer aux sommes prescrites. La cour souligne à ce propos qu’« Aucune confusion résultant de la différence de date de la mise en demeure ne saurait dès lors être valablement invoquée », puis conclut que « La contrainte, permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations, est donc parfaitement régulière ». Le contentieux se déplace alors vers le bien‑fondé des calculs, l’imputation des paiements et les accessoires, que la cour examine successivement à l’aune des textes applicables aux indépendants.

I. Exigences de régularité formelle de la mise en demeure et de la contrainte

A. Principe de déterminabilité et contrôle de conformité
La décision articule précisément les articles L. 244‑2, R. 133‑3 et R. 244‑1 du code de la sécurité sociale, pour en dégager un critère fonctionnel, la déterminabilité de l’obligation. La citation précitée pose l’exigence de précision sur la cause, la nature, le montant et la période, sans preuve de préjudice. La cour vérifie la cohérence des références (numéro d’identification, montants, périodes), la preuve de notification et l’aptitude de l’acte à informer le cotisant. Cette méthode priorise le contenu substantiel sur les aléas matériels mineurs, en phase avec une jurisprudence constante de validation lorsque l’information due est complète et fiable.

B. Application au grief de discordance de date
Le moyen tiré d’une date divergente est jugé inopérant, car l’acte permettait une connaissance exacte de l’obligation. L’arrêt retient que l’irrégularité alléguée ne crée pas d’incertitude sur l’objet et l’étendue des sommes réclamées, grâce aux concordances matérielles et à l’avis de réception. La cour cristallise ce raisonnement par deux formules nettes, déjà citées, dont la portée excède l’espèce : « Aucune confusion résultant de la différence de date de la mise en demeure ne saurait dès lors être valablement invoquée » et « La contrainte […] est donc parfaitement régulière ». La transition est assurée vers le fond, où l’assiette des cotisations et l’imputation des paiements sont appréciées au regard des déclarations sociales et des règles d’ajustement.

II. Bien‑fondé des sommes réclamées et traitement des accessoires

A. Assiette déclarée, régularisations et caractère définitif
La cour s’appuie sur les déclarations sociales annuelles du cotisant, régulièrement souscrites, pour fixer l’assiette des cotisations. Elle rappelle la mécanique des cotisations provisionnelles et de la régularisation lorsque le revenu est définitivement connu, selon l’article L. 131‑6‑2. Les liasses fiscales produites ne contredisent pas les données déclaratives, qui demeurent la base du calcul. L’argument tenant au caractère prétendument non définitif des montants est rejeté, les ajustements successifs ayant conduit à des sommes finales concordantes pour les périodes litigieuses. En creux, la cour confirme que la régularisation ne vicie pas la contrainte, dès lors que l’assiette est déterminée et opposable au vu des déclarations du cotisant et des textes.

B. Imputation des versements et impossibilité de remise des majorations
Sur les paiements, la cour contrôle un tableau chronologique d’imputation et constate l’absence de versement pertinent en 2015, la seule somme utile ayant été imputée sur le troisième trimestre 2014 suivant l’ordre réglementaire. Faute de preuve contraire, l’imputation opérée par l’organisme est retenue. S’agissant des majorations, la règle est rappelée avec sobriété : le cotisant ne s’étant pas acquitté des cotisations litigieuses, aucune remise n’est possible à ce stade, une demande gracieuse n’étant recevable qu’après règlement intégral ou plan d’apurement. Cette solution, rigoureuse mais classique, protège la finalité incitative des majorations et renvoie utilement le cotisant vers les voies gracieuses adaptées, sans préjuger de leur issue.

La décision offre une mise au point ferme sur deux axes. D’une part, la régularité formelle ne se réduit pas à des concordances de pure forme, mais à l’aptitude des actes à informer complètement le débiteur. D’autre part, l’assiette s’arrime aux déclarations sociales, les pièces comptables n’en perturbant pas l’autorité en l’absence de discordance objectivée. La cour en tire toutes les conséquences, confirme le jugement et déboute l’appelant, tout en bornant le litige par la renonciation aux créances prescrites de 2013. Cette solution s’inscrit dans une logique de sécurité juridique des procédures de recouvrement, tout en rappelant la vigilance requise lors de la souscription des déclarations et de la conservation des preuves de paiement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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