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Commentaire d’arrêt
Cour d’appel d’Amiens, 2e chambre de protection sociale, 24 juin 2025, n° RG 24/02862
I. Les faits essentiels
M. [E] [M], gérant associé minoritaire non rémunéré de la SARL [6], a fait l’objet de deux contraintes émises par le directeur de l’URSSAF de Picardie en juillet 2023. La première, datée du 10 juillet 2023, portait sur un montant de 25 428 euros au titre du quatrième trimestre 2022. La seconde, émise le 26 juillet 2023, réclamait 5 511 euros de cotisations, contributions et majorations pour plusieurs trimestres s’échelonnant du quatrième trimestre 2020 au premier trimestre 2023.
L’intéressé contestait son affiliation au régime des travailleurs indépendants, estimant que sa qualité de gérant minoritaire non rémunéré ne justifiait pas une telle affiliation. Il reprochait également à l’organisme de recouvrement d’avoir adressé les mises en demeure et contraintes à une adresse autre que son domicile personnel.
II. La procédure
M. [E] [M] a formé opposition aux deux contraintes par lettres recommandées adressées au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en août 2023.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré les oppositions recevables mais les a rejetées au fond, condamnant l’opposant au paiement de la somme totale de 30 939 euros ainsi qu’aux frais de signification et d’exécution. Le tribunal a également rejeté sa demande indemnitaire.
M. [E] [M] a interjeté appel de cette décision. Devant la cour, il sollicitait l’annulation du jugement et la condamnation de l’URSSAF à lui verser diverses sommes au titre du harcèlement allégué, des frais de déplacement, des frais de procédure et de dommages et intérêts pour saisie-attribution prétendument illégale.
En cours d’instance, l’URSSAF de Picardie a procédé à l’annulation de l’affiliation de l’intéressé en qualité de travailleur indépendant et, par voie de conséquence, à l’annulation des cotisations réclamées, ainsi qu’en atteste un courr…