- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
La Cour d’appel d’Amiens, 28 août 2025, tranche un contentieux nourri né d’un contrôle pluriannuel portant sur l’assiette des cotisations et contributions sociales. À l’issue d’une lettre d’observations, une mise en demeure a été contestée sur le terrain de la régularité de la procédure et de plusieurs chefs de redressement. Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, 18 mars 2024, a validé la mise en demeure, confirmé les chefs n°1 à 7 et condamné le cotisant. Devant la Cour, l’appel a repris l’ensemble des moyens: irrégularité de l’avis de contrôle, portée d’une convention organisant des « obligations de l’employeur », qualification d’indemnités de rupture d’un CDD, existence d’un accord tacite antérieur, recours prétendu à l’extrapolation, et conformité de prestations sociales conditionnées par un quotient familial avec le principe de non-discrimination. La question juridique centrale porte, d’une part, sur l’unité du périmètre de contrôle et la qualification des sommes au regard de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, d’autre part, sur l’articulation entre obligations conventionnelles et règles du travail et de la sécurité sociale. La solution est confirmative, la Cour approuvant la régularité du contrôle et la pertinence des réintégrations opérées, tout en rappelant les limites des exceptions dégagées par la pratique sociale.
I – Sens et économie de la décision
A – L’avis de contrôle, la portée unitaire et l’absence de grief
La Cour retient la régularité de l’avis, envoyé au siège, quinze jours avant la première visite, et couvrant l’ensemble des établissements. Elle cite le texte applicable: « Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée. » La précision, intervenue par courriel plus de vingt jours avant la première visite, a levé toute ambiguïté sur l’étendue matérielle des vérifications. La Cour en déduit l’absence de préjudice utile.
La motivation insiste sur l’absence d’exigence textuelle d’une pluralité d’avis selon les activités. Elle relève ainsi qu’« il ne ressort, ni de ces dispositions, ni de celle de la charte du cotisant contrôlé une obligation (…) d’envoyer un avis de contrôle par type d’activité ». Puis, constatant le respect des mentions et délais, elle juge que « toutes les prescriptions de l’article R. 243-59-I (…) ont été respectées », de sorte que la mise en demeure demeure régulière.
B – La nature salariale des sommes allouées après rupture anticipée d’un CDD
S’agissant du chef n°1, la Cour qualifie les « dommages et intérêts » alloués comme des rémunérations devant entrer dans l’assiette. Elle retient le critère matériel, privilégiant la réalité économique sur l’intitulé, en relevant que « cette somme correspond aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme du contrat ». Ce motif neutralise l’argument tenant à la nature prétendument indemnitaire.
Ce faisant, la solution s’inscrit dans la lettre de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et dans une ligne jurisprudentielle stable. L’assiette inclut ce qui rémunère le travail ou s’y substitue, sans égard décisif aux qualifications civiles. La Cour rappelle ainsi, de manière constante, que « ce chef sera donc validé et le jugement confirmé sur ce point », consacrant une analyse par la finalité et la cause des sommes versées.
II – Valeur normative et portée contentieuse
A – Obligations conventionnelles et contributions chômage des agents contractuels
La Cour confirme que les engagements conventionnels d’« assumer l’ensemble des obligations de l’employeur » emportent, dans le contexte actuel du recouvrement, la prise en compte des contributions d’assurance chômage. L’économie du contrat désigne les « cotisations dues » à l’organisme compétent, notion qui suit les transferts légaux de gestion intervenus. La preuve des situations dérogatoires relève, en pratique, des justificatifs que le cotisant s’est contractuellement obligé à fournir.
Le raisonnement est fonctionnel et conforme aux textes du code du travail relatifs au financement et aux régimes d’adhésion. La Cour ne retient aucun renversement de la charge de la preuve, dès lors que l’obligation de produire les éléments utiles est stipulée. La validation des chefs n°3 et n°4 consacre cette cohérence, qui articule le droit du recouvrement avec la force obligatoire des stipulations opératoires.
B – Non-discrimination des prestations sociales, accord tacite et méthode de contrôle
La Cour écarte d’abord l’argument d’un accord tacite né d’un contrôle antérieur. Elle rappelle les conditions légales: le redressement ne peut porter sur des éléments antérieurement examinés « dès lors que: 1° l’organisme a eu l’occasion (…) de se prononcer en toute connaissance de cause (…) ; 2° les circonstances (…) sont inchangées ». Constatant l’absence de pièces attestant l’examen des conditions d’attribution litigieuses, elle juge qu’« aucun accord tacite résultant d’un précédent contrôle ne saurait être établi ».
Sur la méthode, la Cour refuse la critique d’extrapolation. Les constats recoupés, y compris des déclarations internes et des fichiers croisés, établissent une différence de traitement durable sur 2015 et 2016. Elle souligne que « le constat du non-respect du principe de non-discrimination ne repose pas sur une seule déduction », et justifie la réintégration globale des avantages, condition nécessaire de l’exonération sociale.
La Cour précise enfin l’équilibre de la politique sociale des œuvres. Elle admet la modulation, mais proscrit l’exclusion. En ce sens, « si (…) il est effectivement possible d’opérer des modulations (…) elles ne doivent toutefois pas avoir pour effet d’exclure totalement du bénéfice de ces prestations une partie des agents ». Dès lors, « réserver le bénéfice des prestations litigieuses aux seuls agents ayant un quotient familial entre 0 et 1227 euros ne constitue pas une simple modulation ». La conséquence est claire: assujettissement intégral des prestations concernées et confirmation des chefs n°5 à n°7.
Par cette décision, la Cour d’appel d’Amiens confirme intégralement le jugement et réaffirme des lignes directrices nettes: unité du périmètre de contrôle, assiette appréhendée selon la nature économique des sommes, effectivité des stipulations opératoires, et exigence d’universalité de l’offre d’avantages, la modulation ne pouvant jamais se traduire par une exclusion.