Cour d’appel de Amiens, le 28 août 2025, n°25/00193

Par un arrêt du 28 août 2025, la Cour d’appel d’Amiens a statué sur la recevabilité d’un appel en contentieux des prestations familiales. Le litige, né d’un indu notifié le 3 octobre 2022 pour 2 111,19 euros, résultait d’omissions déclaratives et d’informations de revenus inexactes.

Par jugement du 26 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a confirmé l’indu et rejeté la remise de dette. Il a en outre condamné au paiement d’un solde de 920,31 euros au titre des prestations familiales. L’appel a été relevé le 30 décembre 2024, tandis que l’intimée n’a pas comparu et que les écritures de l’appelante ont été signalées inadaptées sans régularisation obtenue.

La cour a visé l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire et rappelé les règles du taux du ressort. Elle a énoncé notamment: « Selon l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ». Elle a encore rappelé: « Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu’elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges » et: « Les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d’un pourvoi ».

Restait à apprécier la conséquence de ces règles lorsque le montant litigieux, 2 111,19 euros, est inférieur au seuil. La juridiction d’appel a jugé l’appel irrecevable, précisant que la mention du premier degré ne pouvait ouvrir une voie de recours prohibée. L’arrêt retient expressément: « Si le jugement déféré a été improprement qualifié comme étant rendu en premier ressort, pour autant, la voie de l’appel n’est pas ouverte, seul un pourvoi en cassation peut être régularisé ».

I. Le taux du ressort, clé de la recevabilité de l’appel

A. La détermination du taux par les dernières prétentions

Le critère de la recevabilité de l’appel réside dans le taux du ressort, attaché au montant de la demande. La cour rappelle, dans les termes du texte, que le taux « est déterminé par le montant de la demande telle qu’elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges ». Le juge d’appel n’a donc pas à recomposer l’objet du litige; il se réfère aux dernières conclusions soumises au premier degré.

Cette méthode sécurise l’appréciation ex ante de la voie de recours disponible, car elle fixe une base objective et temporellement circonscrite. Elle prévient les oscillations liées à des prétentions évolutives, tout en assignant aux parties la charge d’ordonner clairement leurs demandes avant la clôture au fond. La régularité de la voie de recours se déduit alors d’un quantum certain.

B. L’application au contentieux social de faible valeur

Appliquée à l’espèce, la règle conduit à retenir un litige chifré à 2 111,19 euros. En deçà de 5 000 euros, le premier juge statue « en dernier ressort », ce qui exclut l’appel et réserve « un pourvoi ». La solution découle du texte, sans marge d’appréciation, puisqu’il s’agit d’une limite de compétence d’attribution quant au degré de juridiction.

L’arrêt confirme que la finalité du seuil est de canaliser les litiges de faible montant vers une justice rapide, puis un contrôle de légalité concentré devant la Cour de cassation. Le mécanisme, fréquent en matière sociale, répond à un impératif de célérité, tout en préservant un recours normatif sur les questions de droit.

II. La valeur et la portée d’une motivation de sécurité procédurale

A. L’inefficacité des mentions erronées du jugement

La cour souligne que la qualification figurant au dispositif de première instance est inopérante sur l’ouverture d’une voie de recours. Elle énonce: « Si le jugement déféré a été improprement qualifié comme étant rendu en premier ressort, pour autant, la voie de l’appel n’est pas ouverte, seul un pourvoi en cassation peut être régularisé ». La règle, gouvernée par la loi, ne peut être élargie par une mention, fût-elle erronée, car les voies de recours sont d’ordre public.

Cette affirmation, sobre, consolide la sécurité juridique en empêchant un effet créateur de droit issu d’une simple erreur de plume. Elle s’inscrit dans une ligne constante: l’indication des voies de recours, lorsqu’elle est inexacte, n’élargit pas la compétence d’appel, même si elle peut, dans d’autres hypothèses, influer sur certains délais. Ici, la cour borne l’office du greffe et du juge du fond à l’énoncé informatif, sans incidence normative.

B. Conséquences pratiques en contentieux social de faible montant

La décision rappelle aux praticiens la nécessité de vérifier, avant de relever appel, le montant des « dernières prétentions » et l’incidence du seuil. Elle insiste sur l’unicité de la voie: lorsque le dernier ressort s’impose, seul le pourvoi demeure, et l’appel s’expose à l’irrecevabilité, avec dépens. L’issue, ferme, s’avère cohérente avec l’économie du contentieux social et la rationalisation des flux d’affaires modestes.

Sur le terrain des stratégies contentieuses, l’arrêt incite à calibrer précisément les demandes, à mesurer l’effet de leur évolution, et à anticiper le canal de contrôle juridictionnel pertinent. Il prévient également toute tentation de se prévaloir d’une qualification erronée du jugement, laquelle ne saurait suppléer la loi. La portée de l’arrêt, claire, est immédiate: en matière sociale sous le seuil, l’appel n’est pas une option; la contestation relève de la cassation, sur des moyens de droit circonscrits.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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