- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2)
Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Par un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 3 juillet 2025, il est statué sur la procédure spécifique d’indemnisation des dégâts de gibier. Un exploitant agricole, invoquant des atteintes récurrentes à ses cultures par des lapins provenant de fonds voisins, a engagé la voie prévue par le code de l’environnement, avec tentative de conciliation préalable demeurée infructueuse. Il sollicitait la désignation judiciaire d’un expert afin de constater, attribuer et chiffrer les dommages.
Le tribunal judiciaire de Compiègne, le 14 mars 2024, avait rejeté la demande d’expertise avant dire droit et condamné le demandeur aux dépens. Appel a été relevé. L’appelant soutenait l’application des articles R.426-20 et suivants du code de l’environnement, impliquant, en cas d’échec de la conciliation, une expertise judiciaire. Les intimés formulaient des réserves sur l’utilité de la mesure, l’un s’en rapportant à justice, un autre sollicitant sa mise hors de cause en raison d’une évaluation amiable antérieurement discutée.
La question posée à la Cour était double, mais ordonnée : d’abord, déterminer si, après l’échec de la conciliation, le juge doit désigner un expert au regard du régime spécial des dégâts de gibier ; ensuite, préciser les incidences procédurales immédiates, notamment au regard des demandes accessoires et d’une mise hors de cause sollicitée avant toute mesure d’instruction. La Cour répond affirmativement à la première branche, retenant le caractère impératif de l’expertise dans ce cadre, et réserve le surplus. Elle énonce ainsi que « la procédure initiée […] relève des dispositions réglementaires du code de l’environnement et plus particulièrement des articles R.426-20 et suivants », ajoutant que « [i]l en résulte qu’en cas d’absence de conciliation […], le juge désigne un expert ». En conséquence, elle ordonne une expertise, refuse d’ores et déjà une mise hors de cause, et réserve frais irrépétibles et dépens.
I. Le fondement et le sens de l’expertise judiciaire en matière de dégâts de gibier
A. L’assise textuelle de la mesure d’instruction obligatoire
La Cour rappelle le rattachement de la demande au régime spécial. Le visa du code de l’environnement oriente l’office du juge et borne le pouvoir d’appréciation laissé par le droit commun de l’instruction. L’arrêt relève que « la procédure initiée […] relève des dispositions réglementaires du code de l’environnement et plus particulièrement des articles R.426-20 et suivants ». Cette formulation recentre la discussion sur la norme spéciale, qui organise une séquence procédurale en deux temps : conciliation, puis, à défaut, phase contentieuse structurée par l’expertise.
La solution adoptée clarifie l’articulation entre initiative des parties et direction de l’instruction. En posant que « [i]l en résulte qu’en cas d’absence de conciliation […], le juge désigne un expert », la Cour consacre une orientation légalement contrainte. Le recours à l’expertise ne répond plus à une simple opportunité probatoire, mais procède d’un enchaînement prévu par le texte, dès lors que la tentative de conciliation a échoué.
B. L’articulation avec le droit commun de l’expertise et des prétentions
L’expertise ordonnée s’inscrit dans le cadre procédural de droit commun, quant aux modalités, délais et contradictoire. Le dispositif précise ainsi que l’expert « accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ». L’instruction demeure donc gouvernée par les garanties classiques, notamment la communication des pièces utiles, le recueil des dires et la fixation d’un calendrier maîtrisé.
La Cour veille aussi à purger le débat de demandes impropres au sens de l’article 954 du code de procédure civile. Elle rappelle que « [l]es mentions tendant à voir constater ou dire et juger […] ne constituent pas des prétentions ». Cette mise au point ordonne le litige, limite le périmètre du dispositif, et renvoie les moyens au soutien utile des véritables prétentions qui seront tranchées après l’instruction technique.
Transition. La désignation d’expert, fondée sur le caractère spécial du régime, emporte des conséquences procédurales immédiates, quant aux charges, au contradictoire, et aux demandes incidentes relatives aux parties en cause.
II. La portée procédurale de la décision et ses incidences pratiques
A. La conduite de l’instruction, la charge financière et le contradictoire
L’arrêt fixe un cadre opérationnel précis, afin d’assurer l’effectivité de la mesure. Il est énoncé que l’expert « ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ». La consignation conditionne l’ouverture des opérations, tout en laissant indéterminée la charge définitive, réservée au sort des dépens. La mission couvre le constat des atteintes, l’identification de l’origine du gibier, l’appréciation du caractère excessif des populations, et le chiffrage des pertes.
Le respect du contradictoire structure la suite des opérations. La Cour exige la communication des premières conclusions et le recueil des dires, fixant un délai raisonnable pour observations, avant dépôt. Elle désigne le conseiller de la mise en état pour suivre l’expertise et connaître des incidents. Le rappel de calendrier rationalise la phase probatoire et prévient les dérives dilatoires, sans préjuger de la solution au fond.
B. La mise hors de cause sollicitée et l’office du juge à ce stade
La demande de mise hors de cause est écartée en l’état. La Cour retient que l’évaluation amiable antérieure demeure contestée et doit être réexaminée contradictoirement. En cela, elle préserve l’unité de l’instruction et l’égalité des armes, évitant une disjonction précoce qui priverait l’expertise de sa portée sur l’ensemble des causes possibles du dommage.
Cette retenue s’accorde avec l’économie du régime spécial et la finalité de l’expertise. L’arrêt réserve les frais irrépétibles et les dépens, et fixe le rappel à la mise en état après dépôt. La mesure ordonnée n’augure pas du partage final de responsabilité, mais garantit une base factuelle commune, objectivée par l’expert, préalable à toute liquidation ou à toute mise hors de cause qui serait, le cas échéant, justifiée par les résultats.
Transition. En somme, la Cour affirme la prééminence du cadre spécial sur l’opportunité de l’expertise, ordonne une instruction technique contradictoire, et réserve les conséquences, dans le respect des formes de droit commun.