Cour d’appel de Amiens, le 4 septembre 2025, n°23/01078

L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Amiens le 4 septembre 2025 illustre les difficultés contentieuses liées au contrôle de facturation des établissements d’hospitalisation à domicile. Une caisse primaire d’assurance maladie a procédé à un contrôle administratif de la facturation émise par un établissement d’hospitalisation à domicile pour l’année 2018. Ce contrôle visait à vérifier si la part forfaitaire du groupe homogène de tarifs, correspondant aux frais afférents aux médicaments et aux prestations pour des patients hospitalisés à domicile, n’avait pas fait l’objet d’une double facturation sur l’enveloppe des soins de ville.

La caisse a constaté des anomalies et notifié à l’établissement un indu de 125 519,51 euros. L’établissement a contesté cette notification devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, qui l’a débouté par jugement du 6 janvier 2023. L’union territoriale de gestion des services de soins, en qualité de gestionnaire de l’établissement, a interjeté appel.

L’appelante soulevait plusieurs moyens : l’incompétence de l’auteur de la notification de payer, l’irrégularité du contrôle faute de base légale, la violation du secret médical, et l’absence de bien-fondé de l’indu.

La question de droit principale était de déterminer si un organisme de sécurité sociale peut, sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, procéder à un contrôle administratif de facturation et recouvrer auprès d’un établissement d’hospitalisation à domicile les sommes correspondant à des prestations incluses dans le forfait versé à cet établissement mais également remboursées à des professionnels de santé libéraux.

La Cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement entrepris. Elle a jugé que le contrôle administratif reposait sur une base légale, que la production de documents comportant l’identité des patients était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, et que l’établissement gestionnaire était bien redevable de l’indu dès lors qu’il lui incombait une mission de coordination des soins.

La solution retenue par la cour soulève des interrogations tant sur le régime du contrôle administratif de facturation que sur les obligations des établissements d’hospitalisation à domicile. Il convient d’examiner la régularité du contrôle et de la procédure de recouvrement (I), avant d’analyser l’imputabilité de l’indu à l’établissement gestionnaire (II).

I. La régularité du contrôle administratif et de la notification d’indu

Le contentieux portait d’abord sur la validité formelle de la procédure de contrôle et de notification.

A. Le fondement légal du contrôle administratif de facturation

L’appelante soutenait que le contrôle de facturation ne reposait sur aucune base légale. La cour rejette ce moyen en se fondant sur l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Elle affirme que « la caisse dispose, en application de l’article L. 133-4 précité, du pouvoir d’effectuer des contrôles afin de relever des anomalies de tarification ou de facturation ».

Cette interprétation extensive mérite attention. L’article L. 133-4 organise principalement le recouvrement des indus résultant de l’inobservation des règles de tarification. Il ne définit pas explicitement une procédure de contrôle administratif. La cour déduit néanmoins du pouvoir de recouvrement un pouvoir implicite de contrôle préalable. Cette lecture paraît conforme à l’économie générale du texte, car le recouvrement suppose logiquement la constatation préalable d’irrégularités.

La distinction avec le contrôle médical prévu aux articles L. 162-29 et L. 162-30 du code de la sécurité sociale revêt une importance pratique considérable. Le contrôle médical obéit à des règles procédurales spécifiques et suppose l’intervention de médecins conseils. Le contrôle administratif de facturation, tel que défini par la cour, échappe à ces contraintes. Cette dualité de régimes offre aux caisses une souplesse opérationnelle dans la détection des anomalies de facturation.

B. La conciliation entre droit à la preuve et secret médical

L’appelante invoquait une violation du secret médical résultant de la transmission au directeur de tableaux comportant l’identité des patients. La cour répond par une application du principe de proportionnalité dégagé par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 22 décembre 2023.

Elle juge que « la production des pièces litigieuses étant indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la caisse et proportionnée au but poursuivi, le moyen d’annulation de la notification de payer tiré d’une violation du secret médical sera rejeté ». La cour relève que l’identification des patients permet à l’établissement « de prendre utilement connaissance du grief qui lui est reproché, de relier la nature de la prestation de soins fournie au patient concerné, de comprendre les éléments fondant l’indu, et de pouvoir présenter en toute connaissance de cause ses observations ».

Cette motivation témoigne d’une mise en balance rigoureuse des intérêts en présence. Le secret médical constitue un principe fondamental consacré par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique. Son atténuation ne peut être admise que dans des conditions strictement encadrées. La cour vérifie successivement le caractère indispensable de la production des données nominatives et la proportionnalité de l’atteinte. Cette méthode correspond exactement aux exigences posées par la jurisprudence de l’Assemblée plénière.

II. L’imputabilité de l’indu à l’établissement gestionnaire

La seconde partie du débat portait sur le débiteur de l’obligation de restitution.

A. La mission de coordination des soins fondant la responsabilité de l’établissement

L’appelante soutenait que le recouvrement devait être poursuivi directement auprès des professionnels de santé libéraux ayant procédé aux facturations litigieuses. La cour écarte cet argument en se fondant sur la mission de coordination des soins incombant aux établissements d’hospitalisation à domicile.

Elle juge que « dès lors que la prise en charge globale du patient implique de la part de l’établissement la gestion du malade pendant le temps où il lui est confié, il lui appartient de veiller à l’absence de doubles facturations ». La cour ajoute que l’établissement « a méconnu la mission de coordination des soins qui lui incombait ».

Cette analyse s’inscrit dans la logique du financement par forfait. Le groupe homogène de tarifs versé à l’établissement couvre l’ensemble des prestations définies par les textes réglementaires. L’établissement perçoit une rémunération globale en contrepartie de laquelle il assume la responsabilité de l’organisation des soins. Le principe de non-opposabilité des conventions conclues avec les professionnels libéraux à l’organisme de sécurité sociale renforce cette analyse. La cour rappelle qu’elle « n’a pas à se prononcer sur leur éventuelle violation ».

B. L’exclusion de la minoration légale de l’indu

L’appelante sollicitait l’application de l’article L. 133-4, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, qui prévoit une minoration de 40 % de l’indu en matière d’hospitalisation à domicile. La cour refuse cette minoration en opérant une distinction entre le contrôle de tarification à l’activité et le contrôle administratif de facturation.

Elle retient que « la minoration de l’indu n’est applicable qu’en cas de contrôle T2A, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ». La cour explique que ce dispositif a été conçu pour corriger une inégalité de traitement lorsqu’un séjour en hospitalisation à domicile est requalifié en prise en charge de ville. Dans cette hypothèse, l’établissement devait auparavant reverser l’intégralité du forfait alors même que des frais avaient été engagés.

Cette interprétation téléologique paraît conforme à l’intention du législateur. La minoration vise à compenser l’impossibilité pour l’établissement de facturer en externe les actes effectivement réalisés lorsque la prise en charge hospitalière est contestée. En revanche, lorsque le forfait demeure acquis et que seule une double facturation est reprochée, cette justification disparaît. L’établissement conserve le bénéfice du forfait couvrant les prestations litigieuses.

La portée de cette décision dépasse le cas d’espèce. Elle clarifie le champ d’application du mécanisme de minoration et confirme la distinction entre deux types de contrôles. Les établissements d’hospitalisation à domicile devront renforcer leurs procédures internes de vérification des facturations émises par les intervenants libéraux. La responsabilité du gestionnaire s’en trouve renforcée au nom de sa mission de coordination.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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