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La cour d’appel d’Amiens, 4 septembre 2025, se prononce à la suite d’un contrôle du compte d’un travailleur indépendant et de la validation d’une mise en demeure. L’enjeu tient à la régularité de la phase amiable et à la qualification de travail dissimulé au regard des déclarations effectuées et de la poursuite d’activité.
L’organisme de recouvrement a adressé une lettre d’observations à l’issue d’un contrôle portant du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2016, puis une mise en demeure réclamant cotisations, majorations de redressement et majorations de retard. La cotisante a saisi la commission, en critiquant notamment l’absence de transmission de certaines pièces. La commission a rejeté le recours.
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, 5 juin 2023, a validé la mise en demeure et condamné la cotisante au paiement. En appel, la cotisante invoquait la violation du contradictoire devant la commission, contestait le caractère intentionnel des manquements, sollicitait un remboursement partiel et des délais de paiement. L’organisme sollicitait la confirmation, rappelant une condamnation pénale définitive pour travail dissimulé.
La question posée porte, d’une part, sur l’étendue des garanties procédurales devant la commission et la nécessité d’un grief. Elle porte, d’autre part, sur les critères du travail dissimulé, la majoration de 25 % prévue par l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale et la validation des majorations de retard.
I. Le contradictoire devant la commission de recours amiable
A. Une exigence encadrée et sans grief démontré
La cour retient que la commission n’était pas tenue de retransmettre des documents établis par la cotisante elle-même, faute de texte imposant une telle formalité. Elle souligne que l’absence de conservation par l’intéressée ne peut être reprochée à l’instance amiable. L’arrêt énonce ainsi que « le fait que la cotisante n’ait pas conservé les documents transmis à l’organisme n’est pas imputable à la commission ». La solution repose sur l’exigence d’un grief, classique en contentieux social lorsque des irrégularités de procédure sont alléguées sans atteinte prouvée aux droits de la défense.
L’appréciation est pragmatique. La cour constate que les pièces litigieuses émanaient de la cotisante, qui ne justifiait pas d’un déséquilibre informationnel de nature à altérer sa défense. L’arrêt précise, en cohérence, que « dès lors qu’elle-même a établi ces documents, il doit être considéré qu’elle en connaissait le contenu ». L’exigence de démontrer un préjudice procédural effectif tranche ainsi la critique formelle et maintient le contrôle à un niveau utile sans alourdir l’instance amiable.
B. Portée de la solution et équilibre des garanties
Cette solution conforte la fonction de la commission, qui demeure un filtre interne et non une juridiction tenue à des obligations de communication exhaustives. L’exigence d’un grief réel prévient des nullités purement formelles et promeut une économie de procédure. Elle incite aussi les cotisants à une vigilance documentaire dans leurs échanges.
L’équilibre retenu n’évacue pas le contradictoire. Il en restreint le contenu aux exigences utiles à la défense. En l’absence d’atteinte démontrée, la régularité est préservée. Ce balancement limite le risque d’instrumentalisation des irrégularités amiables et assure la continuité du recouvrement, sans priver le juge du fond d’un contrôle effectif lorsque l’atteinte aux droits est caractérisée.
II. La caractérisation du travail dissimulé et ses effets
A. Des critères objectivés et l’appréciation de l’intention
La cour retient la matérialité d’une dissimulation d’activité par la combinaison de déclarations à néant et d’encaissements significatifs, puis par la poursuite d’activité après déclaration de cessation. Le raisonnement se fonde sur l’article L. 8221-3 du code du travail, tel que mobilisé par les juges du fond, qui précise que « la non-déclaration d’une partie du chiffre d’affaires ou de ses revenus, ainsi que la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale suffisent à établir l’existence d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité ». L’intention se déduit ici d’éléments objectifs, sans exigence d’aveu, dès lors que la connaissance des obligations ne pouvait raisonnablement être ignorée.
La cour mentionne en outre une condamnation pénale définitive pour travail dissimulé, venant conforter l’analyse. Sans ériger cette décision en préalable nécessaire, les juges d’appel articulent les éléments factuels et le standard légal pour asseoir la qualification. La cohérence entre les branches pénale et sociale renforce la prévisibilité de la solution et clarifie la portée de l’intention au sens des textes.
B. Sanctions accessoires et compétence juridictionnelle
La conséquence financière principale réside dans la validation de la majoration complémentaire. L’arrêt affirme que « eu égard à l’ensemble de ces éléments, dès lors que le redressement fait suite à un contrôle réalisé dans le cadre de l’article L. 243-7-5, la majoration complémentaire de 25 % du montant du redressement des cotisations et contributions sociales apparaît justifiée ». Les juges confirment aussi l’accessoire que constituent les majorations de retard, insusceptibles de remise au regard des textes réglementaires applicables.
La motivation le rappelle avec netteté, en relevant que « comme l’ont exactement apprécié les premiers juges, les majorations de retard, qui sont accessoires à la créance principale reconnue par la cotisante, en suivent le sort ». Enfin, la demande de délais de paiement est rejetée pour incompétence du juge, l’arrêt énonçant qu’« il n’entre pas dans les pouvoirs de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d’accorder des délais de paiement de cotisations ». L’ensemble dessine une politique jurisprudentielle ferme et lisible, où la dissimulation avérée entraîne mécaniquement la majoration de 25 % et le maintien des accessoires, tandis que la modulation des échéances relève exclusivement du gestionnaire du recouvrement.