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Cour d’appel d’Amiens, 4 septembre 2025. Sur appel d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 8 septembre 2023, la juridiction statue sur la recevabilité d’une opposition à contrainte. Une contrainte avait été signifiée à domicile avec dépôt à l’étude, puis une opposition a été formée quinze jours plus tard passés, selon l’intimée. L’appelant contestait la régularité de la signification, invoquant l’absence de preuve de la lettre simple prévue à l’article 658 du code de procédure civile, et soulevait en outre des moyens au fond relatifs à l’affiliation et au montant des cotisations. La cour confirme l’irrecevabilité pour forclusion et précise l’office du juge en pareil cas, tout en réformant la répartition de certains frais.
I — Le point de départ du délai d’opposition en cas de signification à domicile
A — La régularité de la signification et la foi due aux mentions de l’huissier
La cour vérifie d’abord la conformité de l’acte aux articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile. L’acte relatant la présentation au domicile, l’avis de passage, le dépôt à l’étude et l’envoi de la lettre simple, la régularité est présumée. Elle retient ainsi que « Ces mentions, qui font foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’huissier de justice dit avoir personnellement accompli, suffisent à démontrer que les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile ont été respectées. » Le grief tiré de l’absence de preuve autonome de la lettre simple ne prospère pas, faute de procédure d’inscription de faux dirigée contre l’acte.
La solution s’inscrit dans la ligne classique reconnaissant une force probante particulière aux diligences personnellement accomplies par l’huissier. Elle illustre la distinction entre contestation de la régularité intrinsèque, qui impose de s’attaquer à l’instrumentum, et débats probatoires périphériques moins opérants. L’exigence de sécurité des significations l’emporte ici, sans excès formaliste.
B — Le calcul du délai et la forclusion attachée
Le délai d’opposition de quinze jours court à compter du lendemain de la signification régulièrement accomplie à domicile, par combinaison de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et des articles 641 et 664-1 du code de procédure civile. La cour approuve la computation retenue par les premiers juges : « C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’opposition devait être formée au plus tard le 2 janvier 2023. » Elle en déduit la forclusion, en relevant que « L’opposition ayant été formée le 18 janvier 2023, soit au-delà du délai de quinze jours, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable. »
La motivation combine rigueur calendaire et rappel des règles de computation des délais, incluant la prorogation lorsque l’échéance survient un jour non ouvrable. Elle neutralise, en conséquence, toute discussion sur l’affiliation ou sur le quantum de la contrainte, la phase d’opposition étant définitivement close. La transition s’impose alors vers l’office du juge confronté à une irrecevabilité.
II — Les limites de l’office du juge en cas d’irrecevabilité de l’opposition
A — L’impossibilité de statuer au fond et l’incidence sur les demandes accessoires
La cour circonscrit fermement ses pouvoirs lorsque l’opposition est irrecevable. Elle énonce que « Dès lors qu’en vertu des articles 122 du code de procédure civile et R. 133-3 précité, la cour qui déclare irrecevable l’opposition formée contre une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale excède ses pouvoirs si elle statue au fond, il n’y a lieu de statuer ni sur la demande de dommages et intérêts formulée par l’appelant, ni sur les frais de signification et de recouvrement forcé de la contrainte. » Le contentieux de l’opposition ne peut, ainsi, devenir un vecteur détourné de contestation au fond lorsque le délai préfix est expiré.
Cette position renforce la cohérence procédurale du recouvrement forcé des créances sociales. Elle évite que des demandes incidentes déplacent le centre de gravité du litige après la forclusion. Elle justifie corrélativement la réformation partielle relative aux dépens, en excluant les frais de signification et d’exécution forcée du périmètre sur lequel il y avait lieu de statuer.
B — Portée pratique pour les praticiens et sécurisation du recouvrement
La portée de l’arrêt est double : probatoire et procédurale. Probatoire, parce qu’elle confirme la force probante des mentions de l’huissier tant qu’aucune inscription de faux n’est engagée, ce qui commande une réaction technique et rapide en cas de contestation. Procédurale, parce qu’elle verrouille la séquence contentieuse en rattachant strictement l’office du juge à la recevabilité de l’opposition. Le dispositif en porte l’empreinte, lorsqu’il est « Dit n’y avoir lieu à statuer ni sur la demande de dommages et intérêts, ni sur les frais de signification et de recouvrement forcé de la contrainte ».
Cette solution favorise la sécurité des flux de recouvrement et la lisibilité des délais préfix en matière sociale. Elle invite les cotisants à une vigilance accrue sur la réception des actes et sur la computation, sous peine de perdre tout accès au débat de fond. Elle incite, enfin, les organismes à soigner la traçabilité des diligences de signification, dont la régularité constitue l’axe premier de la validité de la contrainte.