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Rendue par la cour d’appel d’Amiens le 5 septembre 2025 (n° RG 23/01030), la décision concerne le classement AT/MP d’un établissement intervenant en hydrodémolition, hydrodécapage et opérations voisines sur ouvrages et chaussées. L’organisme a retenu un code 285 DG à effet du 1er septembre 2022, que l’employeur a contesté en sollicitant le code 900 AA, subsidiairement 45.2 PB. Deux arrêts intermédiaires (19 avril 2024 et 31 janvier 2025) ont fixé trois sections d’établissement sous 45.2 PB, 45.2 CD et 45.2 BE, tout en rouvrant les débats sur l’hydrodécapage. À l’audience du 20 juin 2025, l’employeur a demandé d’intégrer l’hydrodécapage au code 45.2 PB, tandis que l’organisme contestait l’adéquation du classement retenu par la formation précédente. La question portait sur l’autorité attachée à l’arrêt du 31 janvier 2025 et sur la qualification normative de l’hydrodécapage, en balance entre 45.4LE et 45.2 PB. La cour constate l’absence de pourvoi, borne son office au point réouvert, puis rattache l’hydrodécapage à l’entretien des chaussées.
I – Autorité de la chose jugée et office du juge
A – Délimitation du litige par l’arrêt antérieur
La formation retient d’abord que « Les parties ne justifient pas avoir formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 31 janvier 2025. ». Ce constat emporte l’intangibilité du dispositif antérieur, lequel a fixé trois sections d’établissement, chacune rattachée à un code précis. L’instance ne revient donc pas sur ce qui a été définitivement tranché, mais se limite au point demeuré ouvert par la juridiction. La référence est explicite: « La cour avait par ce même arrêt invité les parties à s’expliquer sur l’application du code risque 45.4LE à l’activité d’hydrodécapage de l’établissement. ». La méthode garantit la sécurité juridique, en prévenant la remise en cause globale d’un classement devenu définitif.
B – Impossibilité de revisiter le classement déjà fixé
La cour en tire la conséquence normative attendue: « La cour ne saurait donc modifier la décision rendue, quels que soient les arguments des parties. ». Le pouvoir juridictionnel est ici strictement cantonné au segment litigieux restant, seul ouvert à discussion contradictoire. Cette posture respecte l’économie du litige et l’autorité des décisions antérieures, tout en évitant une requalification générale. Elle préserve l’équilibre procédural, en particulier lorsque des activités distinctes ont déjà donné lieu à la création de sections d’établissement autonomes.
II – Qualification de l’hydrodécapage et rattachement à la nomenclature
A – L’inadaptation du code 45.4LE au procédé en cause
Le débat technique oppose, en substance, une lecture par la finalité des travaux aux indices matériels de surface et de site. La juridiction précise que « Le code risque 45.4LE correspond aux travaux de finition, d’isolation ou d’aménagement intérieur. ». Or l’hydrodécapage examiné consiste en une préparation de surface par très haute pression, mobilisée sur supports bétonnés ou métalliques, notamment en milieu aéroportuaire. Cette opération prépare des ouvrages ou des chaussées, sans relever des travaux d’aménagement intérieur ni des finitions du second œuvre. La finalité fonctionnelle et le contexte d’intervention écartent ainsi le rattachement à 45.4LE.
B – L’intégration cohérente au code 45.2 PB
La solution retient l’entretien des chaussées comme vecteur de rattachement pertinent, au regard des sites et de la destination des opérations. Le dispositif énonce: « Dit que l’activité d’hydrodécapage relève du code risque 45.2 PB, ». L’hydrodécapage est appréhendé comme une phase préparatoire indissociable de travaux routiers ou d’infrastructures, ce qui fonde son intégration au périmètre déjà consacré. La cohérence est double: elle respecte la règle de l’activité principale au sein de la section concernée, et elle harmonise les risques assurantiels avec la réalité opérationnelle. Cette qualification stabilise enfin la tarification, sans toucher aux autres sections définitivement attribuées.