Cour d’appel de Amiens, le 5 septembre 2025, n°24/02577

Par arrêt du 5 septembre 2025, rendu par la Cour d’appel d’Amiens en matière de tarification AT/MP, le litige portait sur l’attribution du taux « fonctions support de nature administrative » à trois salariés d’une entreprise de chaudronnerie-soudure. Après un changement de forme sociale et de Siret, l’organisme de recouvrement a reconstitué l’établissement et réexaminé le bénéfice du taux, maintenu pour une salariée, refusé pour trois autres. Un recours gracieux a été rejeté, puis un recours juridictionnel a été formé. La question posée tenait à la qualification de « fonctions support de nature administrative » exercées à titre principal au sens de l’arrêté du 17 octobre 1995 modifié. La Cour d’Amiens a rejeté le recours, considérant que les activités de direction, de conception technique et de commerce relevées ne constituaient pas des fonctions support éligibles.

Le cadre normatif est rappelé sans ambiguïté. La Cour souligne que « pour l’application de ce texte, les fonctions support de nature administrative s’entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises telles que le secrétariat, l’accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines ». Elle ajoute un critère probatoire clair: « Il appartient à l’employeur de démontrer que les conditions d’application du [5] sont réunies ». Ainsi, la solution s’adosse à une définition fonctionnelle restrictive, détachée des seuls lieux de travail et outils utilisés.

I) Le cadre normatif et le critère des fonctions support

A) Les conditions légales et la charge de la preuve
Le régime applicable exige un établissement soumis à tarification collective ou mixte, des fonctions support exercées à titre principal et des locaux non exposés. La Cour insiste sur la preuve, qui incombe à l’employeur, de la nature des tâches effectivement réalisées et de leur caractère principal. Elle précise encore que « il ne suffit pas que l’employé travaille dans un bureau ni qu’il s’acquitte de ses missions en utilisant des outils administratifs (…) pour bénéficier du [5] ». Le raisonnement refuse l’assimilation hâtive entre environnement tertiaire et activité support, afin d’éviter une extension mécanique du périmètre du taux.

B) L’application aux fonctions de direction, techniques et commerciales
La Cour écarte d’abord la direction générale. Elle énonce que « par définition, le dirigeant est responsable de la direction stratégique, de la prise des décisions importantes et de la gestion globale de l’entreprise », en sorte qu’il « ne peut être considéré comme exerçant une activité support ». La solution distingue ensuite des fonctions techniques de conception et de chiffrage, placées au cœur de la production, et des fonctions de relation commerciale et d’établissement des devis, rattachées à la commercialisation. Dans ces configurations, « la seule utilisation d’outils de bureautique classiques (…) ne suffit pas à qualifier celle-ci de fonction support ». L’analyse opère un tri par la finalité opérationnelle des tâches, et non par leur décor administratif.

II) Portée et appréciation critique

A) Un recentrage sur le cœur d’activité et la finalité des tâches
La décision consolide une ligne jurisprudentielle pragmatique. Elle privilégie la finalité économique des fonctions dans la chaîne de valeur. Les activités stratégiques, techniques de conception ou commerciales, même sédentaires et faiblement exposées, sont exclues du périmètre support. Cette approche maintient la cohérence de la tarification par établissement, évitant une dilution du risque par démembrement artificiel des unités de production. Elle conforte aussi la neutralité des intitulés de postes, au profit d’un contrôle concret des missions dominantes.

B) Incidences pratiques et exigences de sécurisation probatoire
L’arrêt appelle une vigilance accrue dans la qualification et la traçabilité des tâches. Les employeurs doivent documenter la part principale des activités de secrétariat, comptabilité, RH ou affaires juridiques, distinctes du pilotage, de la conception ou du commerce. Les changements d’identification d’établissement invitent, en outre, à réexaminer les affectations et à actualiser les plans d’implantation et organigrammes. La solution renforce la sécurité juridique du dispositif en bornant le champ du taux aux seuls soutiens administratifs génériques, ce qui prévient les effets d’aubaine et stabilise l’équilibre actuariel du régime.

En définitive, la Cour d’appel d’Amiens, 5 septembre 2025, clarifie utilement l’office du juge de la tarification: contrôle strict de la nature principale des tâches, centrage sur la finalité, et refus d’assimiler direction, conception ou commerce à des fonctions support, conformément à la définition textuelle et à la logique de prévention. L’employeur, auquel « il appartient (…) de démontrer que les conditions d’application du [5] sont réunies », doit ajuster ses preuves et ses organisations en conséquence.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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