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Par un arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 5 septembre 2025, la juridiction de tarification a été saisie d’un recours formé par un employeur qui sollicitait l’inscription au compte spécial du coût d’une maladie professionnelle imputé sur son compte 2022. Après un rejet administratif intervenu le 6 mars 2024, l’employeur a délivré, le 7 mai 2024, une assignation dirigée contre un organisme qui n’était pas compétent pour la tarification de son entreprise. Il a ensuite indiqué avoir saisi l’organisme compétent et demandé la jonction des deux affaires.
Sur la procédure, l’employeur invoquait l’article 126 du code de procédure civile pour soutenir avoir régularisé la situation par une nouvelle assignation dirigée vers le bon défendeur et prétendait que le premier acte avait interrompu le délai de forclusion applicable à la contestation du taux 2024. Le défendeur initialement attrait opposait l’irrecevabilité du recours sur le fondement des articles 30 et 32 du code de procédure civile et s’opposait à la jonction. La question posée à la cour était double : l’action engagée contre un organisme dépourvu de droit d’agir devait‑elle être déclarée irrecevable, et la jonction avec une instance distincte contre l’organisme compétent pouvait‑elle être ordonnée au nom d’une bonne administration de la justice. La cour a jugé, d’une part, que le recours dirigé contre un tiers à la procédure était irrecevable, et, d’autre part, que la jonction sollicitée ne s’imposait pas.
I. — La sanction d’irrecevabilité en cas de défendeur dépourvu de droit d’agir
A. — Le cadre procédural du droit d’agir et la portée de l’article 32 du code de procédure civile
La cour fonde sa décision sur la règle procédurale de droit commun rappelée en ces termes : « Il résulte de l’article 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » Cette formule, classique, rattache l’examen à la condition de recevabilité tenant à la qualité et au droit d’agir, qui s’impose au demandeur comme au défendeur.
L’espèce illustre la finalité de cette exigence. La cour constate qu’« il est constant et non contesté par les parties » que l’assignation a été délivrée « à tort » à un organisme qui n’était pas l’organisme tarificateur de l’employeur. Elle retient encore que l’organisme compétent « notifie ses taux de cotisation AT/MP » et a répondu au recours gracieux. La solution découle logiquement de cette identification : la demande, visant un tiers à la relation de tarification, ne pouvait prospérer.
B. — L’application au litige : l’irrecevabilité maintenue malgré l’invocation de la régularisation
L’employeur soutenait s’être placé dans le cadre de l’article 126 du code de procédure civile, en exposant avoir ultérieurement attrait l’organisme compétent et en sollicitant la jonction. La cour écarte cette tentative de régularisation indirecte et statue nettement : « En conséquence son recours est irrecevable car introduit à l’encontre d’un défendeur tiers à la procédure. » Elle refuse ainsi de faire produire effet à une assignation distincte dans une autre instance pour couvrir l’irrégularité initiale.
La motivation souligne l’autonomie des instances et le caractère personnel de la condition de droit d’agir. L’absence de mise en cause, dans la présente procédure, de l’organisme effectivement compétent suffit à emporter l’irrecevabilité, sans qu’il soit besoin d’examiner l’interruption alléguée d’un délai de forclusion. La rigueur de la solution s’explique par l’objet même du contentieux de la tarification, qui exige la saisine de l’unique organisme tarificateur concerné.
II. — Le refus de jonction justifié par la bonne administration de la justice
A. — Les critères mis en œuvre par la cour pour écarter la jonction
La demande de jonction visait à réunir l’instance irrégulièrement dirigée et celle, distincte, engagée contre l’organisme compétent. La cour s’y oppose, en relevant que « l’instance à laquelle il est demandé de joindre le présent dossier concerne » un autre défendeur et ajoute : « Il ne serait pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre deux affaires dont les défendeurs [sont] différents et dont l’un est un tiers à la procédure, dépourvu du droit d’agir de telle sorte que l’action est irrecevable. »
La motivation clarifie l’office du juge de la jonction. La réunion de causes suppose une communauté suffisante d’objets et de parties. Lorsque l’un des défendeurs est, par hypothèse, dépourvu de droit d’agir, la jonction ne peut être l’instrument d’une régularisation qui contournerait la sanction procédurale déjà encourue.
B. — Enjeux pratiques et portée en matière de tarification AT/MP
Le dispositif confirme la ligne retenue : « La demande de jonction est rejetée et le recours sera déclaré irrecevable. » Puis « Déclare son recours irrecevable en raison du défaut de qualité à agir du défendeur, » avant de statuer sur les dépens. La cour affirme ainsi une séquence claire : d’abord la recevabilité de l’instance, ensuite la pertinence d’une jonction éventuelle, laquelle se heurte ici à l’irrecevabilité préalable.
Cette solution a une portée opérationnelle nette pour le contentieux de la tarification. Elle incite les employeurs à vérifier l’identité de l’organisme tarificateur avant toute saisine, et, en cas d’erreur, à envisager une mise en cause utile dans la même instance plutôt qu’une seconde assignation autonome. À défaut, la jonction ne saurait pallier l’absence de droit d’agir du défendeur initial, et l’action encourt l’irrecevabilité sans examen du fond de la contestation tarifaire.