Cour d’appel de Amiens, le 5 septembre 2025, n°24/04245

Par un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 5 septembre 2025, statuant en matière de tarification, la juridiction a été saisie d’un litige relatif à l’imputation des conséquences financières d’une maladie professionnelle au compte d’un employeur. L’instance, introduite en vue d’obtenir le retrait de cette imputation et la régularisation corrélative des taux, a connu un rebondissement lorsque l’organisme de tarification a décidé, en cours d’instance, de procéder au retrait sollicité et de recalculer les cotisations.

L’instance a été engagée à une audience de décembre 2024 et renvoyée à juin 2025, date à laquelle l’organisme a confirmé la décision de retrait précédemment prise. L’employeur a alors demandé que soit judiciairement constaté l’acquiescement à ses prétentions, et que les dépens soient mis à la charge de l’adversaire. La question posée à la cour tenait à la qualification de ce comportement au regard du code de procédure civile, ainsi qu’à ses effets sur l’extinction de l’instance et la répartition des frais.

La cour rappelle d’abord que, « Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. » Elle ajoute que, « Les articles 408 et 410 prévoient que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. » Dès lors, relevant une confirmation explicite en audience, la cour énonce enfin : « Il convient dès lors de constater cet acquiescement. »

I. Le constat d’acquiescement et l’extinction de l’instance

A. La qualification retenue et ses fondements normatifs
La cour adopte une lecture orthodoxe du code de procédure civile en rattachant la situation à l’acquiescement à la demande, non au jugement. L’emploi des textes visés circonscrit l’analyse au comportement procédural de la partie défenderesse, qui reconnaît le bien‑fondé de la prétention adverse. La référence à l’article 410 éclaire les modalités de l’acquiescement, dont la clarté est assurée par une décision écrite confirmée à l’audience, ce qui exclut toute équivoque. L’articulation opérée avec l’article 384 parachève la qualification en soulignant que l’extinction de l’instance résulte de plein droit de cet acquiescement.

La motivation, centrée sur trois formules normatives brèves, privilégie l’effet procédural immédiat sur l’examen au fond. En retenant l’existence d’un acquiescement exprès, la cour évite d’entrer dans une discussion sur la légalité de l’imputation initiale, laquelle devient sans objet.

B. Les effets procéduraux et accessoires de la reconnaissance
L’extinction accessoire de l’instance implique l’absence de décision au fond et appelle seulement les mesures nécessaires à la liquidation procédurale. La cour souligne sa compétence et le cadre du prononcé en citant le dispositif, « La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, ». Dans ce contexte, la condamnation aux dépens traduit la logique de la succombance procédurale née de l’acquiescement à la demande initiale.

La solution ménage le droit aux frais de la partie dont la prétention s’avère reconnue, sans qu’une analyse de responsabilité soit nécessaire. Le recours aux seules règles de procédure garantit une économie de moyens, tout en maintenant l’office du juge au strict nécessaire.

II. La portée pratique en tarification AT/MP

A. L’ajustement de l’imputation et des taux de cotisation
La reconnaissance du bien‑fondé de la demande emporte des effets substantiels immédiats en tarification. Le retrait de l’imputation d’une maladie professionnelle du compte employeur commande la révision du taux pour les exercices concernés, avec impact financier direct sur la contribution. La décision entérine ce réajustement opéré en cours d’instance, évitant une décision de fond potentiellement redondante, et sécurise la correction par un constat juridictionnel.

Cette voie contentieuse, achevée par l’acquiescement, assure une correction rapide du compte, utile dans un contentieux où les périodes de référence et l’échéance des notifications pèsent lourd. Elle favorise une stabilisation des relations entre cotisant et organisme lorsque l’erreur d’imputation est reconnue sans réserve.

B. Appréciation critique et exigences de sécurité juridique
La solution est conforme au droit positif et valorise un instrument procédural simple, adapté aux litiges de tarification où la restitution des droits prime sur la controverse. L’acquiescement doit cependant demeurer non équivoque et traçable, condition remplie ici par une décision formalisée puis confirmée en audience, ce qui répond aux exigences de l’article 410. La brièveté des motifs, centrée sur des citations normatives, soutient l’idée d’un office minimal du juge en situation d’extinction.

Une réserve tient à la précision rédactionnelle attendue sur la désignation de la partie tenue aux dépens, afin d’éviter toute ambiguïté de mise à exécution. Cette précaution renforce la sécurité juridique attendue de décisions rendues « en premier et dernier ressort », dans un contentieux technique où l’enjeu économique se calcule à l’exercice près. L’arrêt encourage, en définitive, des rectifications promptes et assumées, dont le constat judiciaire protège l’efficacité et la lisibilité.

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Hassan KOHEN
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