Cour d’appel de Amiens, le 5 septembre 2025, n°25/01283

Rendue par la cour d’appel d’Amiens le 5 septembre 2025, la décision commente la recevabilité d’une contestation d’imputation AT/MP au regard des délais de forclusion et de l’effet interruptif des recours. Un salarié a déclaré des plaques pleurales au titre du tableau n° 30, dont le coût a été imputé sur le compte employeur 2021, impactant les taux 2023 à 2025. L’employeur a saisi l’organe de recours amiable de la caisse primaire, puis le pôle social, et enfin l’organisme de tarification, lequel a partiellement régularisé en retirant le sinistre pour 2025 seulement. Devant la juridiction de la tarification, l’employeur soutenait l’absence de forclusion, l’interruption par la « demande en justice » et l’obligation de correction rétroactive en cas d’erreur d’imputation, tandis que l’organisme opposait la forclusion des taux 2023 et 2024, régulièrement notifiés et non contestés dans les deux mois. La question posée portait sur l’articulation entre le droit autonome de contester une imputation, l’intangibilité des taux devenus définitifs, et la portée de l’article 2241 du code de procédure civile. La cour juge la contestation irrecevable pour forclusion en ce qui concerne 2023 et 2024, constate le retrait du coût au titre de 2025, et laisse chaque partie supporter ses frais.

La décision rappelle d’abord le cadre normatif applicable. Elle énonce que « Aux termes de l’article R.142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. » L’arrêt précise ensuite, dans des termes significatifs, que « L’employeur est en droit de contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu’il ait à attendre la notification des taux à venir. » Toutefois, il ajoute immédiatement la limite suivante : « En revanche, ce délai est opposable à l’employeur lorsque cette demande, qui ne peut avoir pour effet de modifier un taux devenu définitif, est formée à l’occasion d’un litige en contestation de ce taux. Il appartient, dès lors, à la juridiction de la tarification de rechercher si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n°22-20.692). » Enfin, la cour tranche la question de l’interruption des délais par l’article 2241 du code de procédure civile en soulignant que « ces dispositions ne sauraient s’appliquer, le courrier de contestation du 4 février 2022 dont elle se prévaut ne constitue pas une demande en justice, il s’agit d’un recours gracieux préalable obligatoire. »

I. Le sens de la solution retenue

A. La consécration d’un droit autonome de contester l’imputation, distinct de la notification des taux
La cour réaffirme que l’employeur peut attaquer l’imputation d’un sinistre sans attendre la communication des taux futurs, ce qui favorise une protection effective. La phrase selon laquelle l’employeur « est en droit de contester l’imputation » évite de subordonner son action au calendrier de tarification. La solution isole le litige d’imputation de la mécanique annuelle des taux et admet un office propre du juge de la tarification. Elle répond à une préoccupation d’accès au juge rapide, tout en désamorçant une défense par forclusion attachée au seul dernier taux notifié.

B. La limite de l’intangibilité des taux devenus définitifs et le rôle d’investigation du juge
La décision enclenche néanmoins la clause de sauvegarde de la sécurité juridique des taux. Elle circonscrit la contestation lorsqu’elle s’insère « à l’occasion d’un litige en contestation de ce taux », empêchant toute modification rétroactive d’un taux définitif. Le renvoi à la jurisprudence du 17 octobre 2024 consacre une méthode : rechercher notification et caractère définitif avant toute rectification. Le critère est probatoire et chronologique, il déplace le cœur du débat vers la preuve de la notification et le respect du délai bimestriel.

II. La valeur et la portée de la décision

A. L’exigence d’une véritable demande en justice et du bon défendeur pour interrompre la forclusion
La cour écarte l’interruption au titre de l’article 2241 en rappelant que la saisine gracieuse ne vaut pas acte introductif d’instance. Elle retient que « le courrier de contestation […] ne constitue pas une demande en justice », ce qui privilégie une conception stricte des actes interruptifs. Cette position est cohérente avec la finalité de l’article 2241 et la nécessité de viser le bon défendeur, faute de quoi l’interruption demeure inopérante. La solution protège la prévisibilité budgétaire du régime AT/MP, au prix d’une rigueur procédurale accrue pour les employeurs vigilants.

B. La distinction entre correction pour erreur et inopposabilité, et les effets d’un acquiescement partiel
La décision refuse de transposer la solution dégagée par la deuxième chambre civile le 17 février 2011 (n° 10-10.256) faute de preuve d’une erreur d’imputation. Elle isole l’inopposabilité comme fondement de retrait pour l’avenir, sans effet d’entraînement rétroactif sur des taux clos. Cette dissociation est défendable au regard de la sécurité des comptes, mais elle peut restreindre la portée réparatrice de régularisations tardives. Elle invite, en pratique, à documenter précisément l’erreur initiale pour prétendre à la correction de tous les taux affectés, et à former en temps utile une action contentieuse dirigée contre l’organisme compétent.

L’arrêt fixe ainsi une ligne nette : l’imputation peut être contestée de manière autonome, mais les taux notifiés deviennent rapidement intangibles, sauf preuve d’erreur et démarche contentieuse régulière. La portée est claire pour les praticiens, qui doivent articuler un double temps, précontentieux bref et contentieux ciblé, afin de préserver des effets rétroactifs éventuels.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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