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La Cour d’appel d’Amiens, 8 juillet 2025, statue sur le refus de renouveler l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 2022. L’organisme compétent avait retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le premier juge, saisi après rejet du recours gracieux, avait confirmé ce refus par jugement du 19 octobre 2023.
L’appelante soutenait l’existence d’un taux au moins égal à 80 %, à tout le moins une restriction substantielle et durable à l’emploi, en invoquant une dégradation de son état et des traitements lourds et réguliers. L’organisme intimé concluait à la confirmation de l’évaluation du taux, contestait l’existence d’une restriction au jour de la demande, et sollicitait le débouté. Une consultation médicale ordonnée en appel a été produite et discutée contradictoirement.
La cour précise la méthode d’appréciation de l’incapacité et de la restriction au jour de la demande. Elle rappelle que « Seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne ». Elle confirme l’évaluation du taux entre 50 et 79 %, mais retient l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi dès le 1er juillet 2022. Elle en déduit le droit à l’AAH à cette date, avec prise en compte de la décision postérieure qui a accordé la prestation à compter du 1er juillet 2023.
I. L’appréciation du taux d’incapacité et la délimitation temporelle des pièces
A. La confirmation d’un taux compris entre 50 et 79 % au regard de l’autonomie
La cour opère un contrôle concret guidé par l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, qui distingue l’entrave notable de l’entrave majeure. Elle confronte les déficiences décrites aux actes élémentaires de la vie quotidienne. Sur la base du certificat médical joint à la demande, elle relève que « Il en résulte que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ». L’absence d’aide humaine pour les actes essentiels, la marche possible sans aide à l’intérieur, et un périmètre extérieur encore significatif, militent contre le seuil de 80 %.
La motivation refuse d’élargir matériellement la période de référence. La pièce invoquant un VEMS à 46 % en 2023 est écartée comme postérieure, selon le principe rappelé. La cour en tire qu’il s’agit de troubles graves, mais sans « entrave majeure avec une atteinte de son autonomie individuelle », ce qui maintient le taux dans la fourchette médiane. Le raisonnement, centré sur l’autonomie individuelle, rééquilibre utilement l’analyse entre gravité objective et retentissement fonctionnel.
B. La stricte contemporanéité des preuves médicales comme garantie méthodologique
La cour érige la contemporanéité en critère directeur, afin d’éviter une reconstitution a posteriori de l’état de santé. En affirmant que « Seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération », elle sécurise la date d’évaluation et prévient les approximations rétrospectives. Ce choix exclut les certificats postérieurs, même s’ils décrivent une aggravation ultérieure.
Cette exigence s’insère dans une répartition des rôles clairement définie. La cour rappelle que « Il appartient à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées puis aux juridictions saisies d’apprécier si à la date de renouvellement, les conditions pour obtenir le bénéfice de l’avantage sollicité étaient toujours remplies ». Le contrôle juridictionnel se réalise ainsi à droit constant, sur la base d’éléments contemporains, sans présumer d’une évolution ultérieure pourtant possible ou avérée.
II. La reconnaissance de la restriction substantielle et durable à l’emploi et sa portée
A. Les critères opérationnels de la restriction au regard de l’article D. 821-1-2
La cour applique les critères réglementaires en considérant, de manière combinée, limitations d’activité, contraintes thérapeutiques, et troubles aggravants. Elle retient la fatigabilité, les limitations de déplacement, les atteintes sensorielles, ainsi que la fréquence des prises en charge. Elle intègre la trajectoire professionnelle, marquée par l’absence d’emploi durable et l’absence de qualification, dans l’appréciation des difficultés spécifiques d’accès à l’emploi du fait du handicap.
Le raisonnement se cristallise dans une formule décisive, que la cour assume comme déterminante de la solution. Elle juge que « Ces éléments caractérisent une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi à la date de la demande du 4 avril 2022 ». La restriction est ainsi reconnue, bien que le taux demeure inférieur à 80 %, ce qui ouvre droit à l’AAH dès la date de renouvellement, conformément à l’articulation posée par le code de la sécurité sociale.
B. La dissociation entre taux d’incapacité et restriction, vecteur d’effectivité du droit à prestation
La solution distingue nettement l’incapacité et la restriction, évitant l’assimilation mécanique d’un taux ancien à l’aptitude au travail. Elle refuse de faire dépendre la reconnaissance de la restriction d’une aggravation officiellement constatée après la demande, et replace l’analyse à la date utile. La décision postérieure accordant l’AAH est ainsi traitée comme un élément de contexte, sans infléchir la qualification au jour de la demande.
Cette dissociation renforce l’effectivité du droit en matière de renouvellement, notamment lorsque des pathologies stables maintiennent une entrave significative à l’emploi sans atteindre l’atteinte de l’autonomie. La limitation temporelle du droit reconnu jusqu’à la décision ultérieure assure la cohérence procédurale, tout en garantissant la continuité de couverture. Elle prévient enfin les lacunes d’indemnisation liées aux délais d’instruction et aux variations des évaluations administratives.