Cour d’appel de Angers, le 1 juillet 2025, n°24/01882

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La Cour d’appel de [Localité 8], chambre commerciale, par arrêt du 1er juillet 2025, confirme la liquidation judiciaire d’une société exerçant une activité d’audit énergétique. L’arrêt intervient à la suite d’impayés de cotisations sociales, d’une double contrainte demeurée sans effet et d’une assignation en ouverture d’une procédure collective par un organisme de recouvrement. Le Tribunal de commerce d’Angers avait prononcé une liquidation judiciaire simplifiée le 2 octobre 2024, après avoir fixé la cessation des paiements et désigné les organes de la procédure.

La société débitrice, appelante, demandait l’ouverture d’un redressement judiciaire en soutenant que ses difficultés avaient une cause conjoncturelle et que des perspectives d’activité existaient, désormais sans charges salariales. L’intimée principale, organisme de recouvrement, indiquait être forclose à produire définitivement sa créance et s’en rapportait sur le sort de la procédure. Le ministère public s’en remettait aux pièces communiquées et proposait la confirmation. La question posée était double. D’une part, la recevabilité de l’appel en matière de liquidation judiciaire et son délai bref. D’autre part, la vérification, à la date de l’arrêt, du caractère manifestement impossible du redressement au sens de l’article L. 640-1 du code de commerce.

Sur la première branche, la cour rappelle que « Selon l’article R. 661-3 du code de commerce, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire. » Elle constate que « L’appel interjeté le 7 novembre 2024 est recevable. » Sur le fond, la juridiction retient qu’« une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » et souligne son office temporel: « La cour doit déterminer à la date à laquelle elle statue si les conditions relatives au prononcé d’une liquidation judiciaire sont remplies. » Constatant l’absence d’actif, d’activité avérée et d’éléments financiers actuels, elle juge que le redressement est exclu et conclut: « Le jugement sera donc confirmé. »

I. Le sens de la décision

A. La recevabilité de l’appel en matière de liquidation

La cour se conforme au texte spécial de procédure applicable aux voies de recours en procédures collectives. Elle énonce sans détour l’exigence d’un délai bref et spécialisé, en retenant que « le délai d’appel des parties est de dix jours ». La solution découle d’une vérification chronologique sourcée par la notification. Elle constate une signification intervenue le 29 octobre 2024 et un appel régularisé avant l’expiration du délai. En conséquence, l’arrêt entérine la recevabilité par la formule: « L’appel interjeté le 7 novembre 2024 est recevable. » La motivation, ramassée, illustre la rigueur formaliste propre à ce contentieux d’urgence.

Cette première étape verrouille l’accès au contrôle du jugement entrepris et évite que le débat de fond soit éludé pour des raisons purement procédurales. Elle installe le cadre temporel de l’office de la cour, appelé à statuer au vu de la situation actualisée, et non à figer l’analyse au jour du premier jugement.

B. Le critère du redressement manifestement impossible, apprécié au jour de l’arrêt

La cour rappelle la règle matérielle en des termes clairs, soulignant que « une procédure de liquidation judiciaire est ouverte » lorsque le redressement est « manifestement impossible ». Elle précise son office d’actualisation: « La cour doit déterminer à la date à laquelle elle statue si les conditions […] sont remplies. » Elle se fonde sur des données objectives et présentes. D’abord le passif certain: « Au vu du dernier état, le montant du passif déclaré à la procédure, non forclos, s’élève à 49 656,13 euros. » Ensuite l’absence d’éléments économiques contemporains: « La débitrice, qui n’a plus de salarié, ne justifie pas de son activité, de son chiffre d’affaires, des contrats en cours, de ses charges. »

La juridiction écarte les promesses et les intentions comme preuves insuffisantes d’une capacité d’apurement. Elle le formule nettement: « Au vu de ces éléments qui ne font apparaître aucun actif, aucune réelle activité, aucun résultat bénéficiaire et aucune capacité à apurer le passif, » le redressement ne peut être retenu. La solution privilégie l’effectivité financière sur les perspectives non étayées, en cohérence avec l’exigence d’un diagnostic de viabilité immédiate.

II. La valeur et la portée de la solution

A. Une exigence probatoire cohérente avec la finalité du redressement

La motivation valorise des pièces récentes et vérifiables, et sanctionne l’insuffisance d’attestations d’intention. Cette grille de lecture protège le redressement contre un usage dilatoire. Elle répond à la finalité de l’outil, réservé aux entreprises présentant une chance sérieuse de rétablissement. En ce sens, l’arrêt marque une continuité. Le critère est celui d’une capacité d’exploitation et d’apurement objectivable, et non celui d’une simple espérance. La formule retenue, focalisée sur l’actif, l’activité réelle et la capacité d’apurement, conforte la rationalité budgétaire des procédures collectives.

Le rappel de l’office temporel renforce la crédibilité de la décision. Apprécier « à la date à laquelle [la cour] statue » évite qu’un changement récent soit ignoré, mais commande la production de données actuelles. L’appelante ne fournissant ni comptes récents, ni contrats, ni plan de trésorerie, la solution apparaît juridiquement mesurée.

B. Portée pratique pour les acteurs des procédures collectives

L’arrêt livre un signal clair aux débiteurs souhaitant éviter la liquidation. Des perspectives commerciales doivent être converties en éléments tangibles: devis formalisés, contrats signés, prévisionnels crédibles, charge fixe réduite et financements identifiés. À défaut, le caractère « manifestement impossible » s’impose. Le passage soulignant l’absence de tout actif et d’« aucune réelle activité » illustre ce seuil probatoire minimal.

La décision précise également que la forclusion d’un créancier n’efface pas la réalité du passif non forclos ni la nécessité d’un diagnostic global. L’aveu de forclusion par l’organisme de recouvrement ne bouleverse pas l’analyse d’ensemble, centrée sur la viabilité. En confirmant le jugement, la cour réaffirme une ligne directrice opérationnelle: le redressement n’est pas une période d’essai spéculative, mais une procédure finalisée par un plan crédible, soutenu par des preuves comptables et contractuelles contemporaines.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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