Cour d’appel de Angers, le 12 août 2025, n°20/00499

Cour d’appel d’Angers, 12 août 2025. Un bâtiment industriel, propriété d’un bailleur assuré en qualité de propriétaire non occupant, a été endommagé lors d’une manœuvre de déplacement d’une grue, tractée par une pelleteuse louée sans conducteur. Le stock de céréales confié à un dépositaire a également subi des dommages. Le tribunal judiciaire de Saumur, 27 février 2020, a retenu la responsabilité du tracteur de l’opération sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1, et a statué sur plusieurs garanties d’assurance. Par arrêt du 15 octobre 2024, la même cour a notamment jugé qu’un manquement d’information sur le défaut d’assurance de l’engin était établi, a retenu une responsabilité délictuelle au bénéfice des victimes des dommages aux marchandises, et a rouvert les débats pour apprécier, à l’égard du propriétaire du bâtiment, la nature et l’étendue du préjudice, en précisant que « le préjudice résultant d’un tel défaut d’information ne peut consister qu’en une perte de chance ». L’arrêt du 12 août 2025 tranche ce point résiduel. La question posée est double. D’une part, l’autorité attachée à l’arrêt partiel de 2024 borne-t-elle les moyens recevables devant la cour lors de la réouverture des débats. D’autre part, la qualification du préjudice du propriétaire, réduit à une perte de chance, commande-t-elle une indemnisation provisionnelle mesurée par un taux et assortie d’une indexation et d’intérêts de droit. La cour admet l’autorité de la chose jugée sur la faute d’information, déclare irrecevables les moyens tardifs contraires et fixe la perte de chance à 60 %, allouant une provision de 99 022,73 euros hors TVA, indexée, avec intérêts à compter de l’arrêt et capitalisation pour l’avenir.

I. Autorité de la chose jugée et discipline procédurale

A. L’arrêt partiel de 2024 dessaisit la cour sur les points tranchés

La cour rappelle la portée de la décision antérieure en s’adossant aux textes procéduraux. Elle énonce que « Conformément à l’article 480 du code de procédure civile, cet arrêt a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée » relativement aux questions déjà décidées, et ajoute que « Conformément à l’article 481 du même code, il a, dès son prononcé, dessaisi la cour d’appel de ces contestations ». Le cadre du débat est ainsi strictement borné par la réouverture ordonnée sur le seul préjudice du propriétaire du bâtiment. Cette rigueur protège la cohérence du procès d’appel, évitant la remise en cause de l’économie de l’arrêt partiel, et clarifie l’objet du litige résiduel.

S’inscrivant dans cette logique, la cour refuse que la partie à l’obligation d’information réintroduise, après la clôture antérieure, un moyen factuel omis, tiré d’une couverture de responsabilité civile potentielle de l’engin. La sanction procède de la combinaison de l’autorité de la chose jugée et du dessaisissement, déjà acquis, et du principe de concentration des moyens qui impose loyauté et diligence. La motivation demeure pédagogique, ferme, et cohérente avec la décision de 2024.

B. Irrecevabilité des moyens contraires et sécurité du procès

La cour qualifie expressément l’argumentation nouvelle de tardive et inopérante au regard du périmètre résiduel du litige. Elle souligne que le fait invoqué n’est « pas un événement postérieur » mais un élément antérieur non allégué à temps. Elle en déduit l’irrecevabilité à discuter le principe même de la faute d’information, définitivement acquis. Cette solution renforce la sécurité juridique, en assurant l’intangibilité des points définitivement tranchés. Elle prévient aussi les dérives dilatoires, sans sacrifier la recherche de la vérité lorsque des éléments véritablement nouveaux et postérieurs seraient invoqués.

Cette fermeté se justifie par la nécessité de limiter la réouverture aux seules mesures d’évaluation du préjudice. Elle permet, en outre, de recentrer le débat sur la nature de ce préjudice et sa mesure concrète, conformément à l’objet circonscrit de la reprise d’instruction.

II. La perte de chance du propriétaire et son indemnisation

A. Caractérisation: défaut d’information, causalité et aléa

La cour distingue nettement la cause du sinistre de la faute d’information. Elle relève que le manquement du loueur de l’engin « n’est pas directement à l’origine du sinistre ». La causalité se comprend ici comme un enchaînement médiat, ouvrant sur une chance perdue. La faute a privé le maître d’ouvrage potentiel d’options alternatives: renoncer à la location, assurer l’engin comme gardien, ou poursuivre sans assurance. L’existence de ces scénarios possibles, mais non assurés, fonde la qualification. La cour retient ainsi que « La chance perdue est donc réelle », conformément à la définition jurisprudentielle d’un aléa sérieux et non négligeable.

La discussion autour d’une garantie de responsabilité civile de l’exploitant de l’engin ne neutralise pas l’aléa. La cour souligne l’incertitude entourant l’applicabilité des clauses invoquées, qui supposent notamment l’utilisation du matériel par l’assuré lui-même. Elle constate qu’« il n’est pas établi » que la garantie évoquée serait mobilisable pour le sinistre. Cette incertitude confirme la pertinence de la qualification en perte de chance, qui absorbe l’aléa juridique et factuel affectant la couverture éventuelle.

B. Évaluation: taux de perte, indexation et intérêts

La cour apprécie le quantum au regard des circonstances concrètes, notamment le comportement risqué à l’origine de l’accident et l’éventail des issues envisageables. Elle fixe un taux prudent et mesuré, indiquant que « Dans les circonstances de l’espèce, elle peut être estimée à 60 % ». Ce taux s’applique à un coût de réparation déterminé antérieurement, hors TVA, et indexé sur l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le premier trimestre 2015, assurant une indemnité actualisée et réaliste. Le montant provisionnel ainsi calculé atteint 99 022,73 euros, outre indexation.

S’agissant des accessoires, la cour adopte une solution conforme aux textes. Elle affirme qu’« Aucune considération ne justifie de déroger à l’article 1231-7 alinéa 2 du code civil », et fait courir les intérêts au taux légal à compter de la décision d’appel, l’infirmation emportant l’application du régime légal de l’indemnité allouée en appel. La capitalisation est ordonnée pour l’avenir, conformément à l’article 1343-2, ce qui respecte la lettre du texte et la logique de la provision indexée. Enfin, la répartition des dépens et l’octroi de frais irrépétibles s’appuient sur une motivation d’équité, la cour retenant que « En considération de l’équité et de la situation respective des parties, il y a lieu de faire application de l’article 700 1° du code de procédure civile ».

Cette solution concilie sécurité procédurale et juste réparation. Elle clarifie la portée de l’arrêt partiel de 2024, canalise le débat sur la seule mesure de la perte de chance, et retient une indemnisation proportionnée, indexée et assortie d’intérêts de droit, dans le respect des textes applicables.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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