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Je vais rédiger le commentaire d’arrêt directement, ayant analysé la décision dans son intégralité.
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La responsabilité du fait des choses, codifiée à l’article 1242 du Code civil, confère au gardien une présomption de responsabilité dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère. L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Angers le 9 septembre 2025 illustre les conditions restrictives dans lesquelles la faute de la victime peut constituer une telle cause exonératoire.
Le 28 janvier 2016, une piétonne âgée de 43 ans a été percutée par un cycliste de 15 ans circulant sur une bande cyclable. La victime avait stationné son véhicule en contresens sur un emplacement interdit, traversé la chaussée en dehors du passage piéton situé à vingt mètres pour se rendre dans un commerce, puis était revenue chercher son portefeuille dans son véhicule. Elle a été heurtée de dos par le cycliste alors qu’elle se trouvait sur la bande cyclable. Le traumatisme facial a occasionné des lésions cutanées, une fracture des os propres du nez et du vomer ainsi que des fractures dentaires.
Par actes du 9 juillet 2018, la victime a assigné les représentants légaux du cycliste mineur devant le tribunal de grande instance d’Angers en réparation de ses préjudices. Ces derniers ont appelé en garantie leur assureur, la société GMF Assurances. Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a déclaré le cycliste responsable à hauteur de 25 % du préjudice subi par la victime et condamné solidairement les consorts à lui verser 6 466,38 euros. L’assureur a interjeté appel, soutenant que la faute de la victime constituait un cas de force majeure exonératoire. La victime a formé appel incident, sollicitant une indemnisation intégrale.
La faute de la victime piétonne qui traverse une chaussée en dehors du passage protégé situé à proximité immédiate peut-elle constituer un cas de force majeure exonérant totalement le gardien d’une bicyclette de sa responsabilité du fait des choses ?
La Cour d’appel d’Angers rejette la qualification de force majeure. Elle retient que « la présence d’un piéton statique ou dynamique sur une piste cyclable qui longe un trottoir sur lequel sont stationnés des véhicules automobiles, dans une grande agglomération dans laquelle la circulation automobile comme piétonne est importante, n’est pas un événement imprévisible pour un cycliste ». Elle reconnaît en revanche une faute de la victime ayant concouru au dommage et fixe son droit à indemnisation à 40 %.
L’arrêt invite à examiner successivement les conditions d’exonération du gardien de la chose par le fait de la victime (I), puis les modalités de liquidation du préjudice corporel selon la nomenclature Dintilhac (II).
I. L’exonération partielle du gardien par la faute de la victime
La Cour procède à une analyse rigoureuse des caractères de la force majeure pour en écarter l’application (A), avant de reconnaître une faute contributive de la victime justifiant une limitation de son droit à indemnisation (B).
A. Le rejet de la force majeure pour défaut d’imprévisibilité
Le régime de la responsabilité du fait des choses repose sur une présomption de responsabilité pesant sur le gardien. L’article 1242 alinéa 1er du Code civil dispose que l’on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde. Le gardien ne peut s’exonérer totalement qu’en établissant que le fait de la victime présente les caractères de la force majeure, c’est-à-dire qu’il était imprévisible et irrésistible.
L’assureur soutenait que le comportement de la victime, « qui a subitement traversé la chaussée en dehors du passage piéton pourtant situé à 20 m », constituait un événement extérieur, imprévisible et irrésistible auquel le cycliste avait été confronté. La Cour écarte cette argumentation par un motif particulièrement circonstancié.
La Cour relève que la présence d’un piéton sur une piste cyclable longeant un trottoir où stationnent des véhicules, dans une grande agglomération, « n’est pas un événement imprévisible pour un cycliste, a fortiori lorsqu’il a l’habitude de faire du vélo en milieu urbain comme c’était le cas » de l’auteur du dommage. L’arrêt ajoute que le cycliste « circulait sur une ligne droite, que la visibilité lointaine était correcte et qu’il lui appartenait d’adapter la vitesse de sa bicyclette à la conduite en ville en pleine journée ».
Cette motivation s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui apprécie restrictivement le caractère imprévisible de la force majeure. L’imprévisibilité doit s’apprécier in abstracto au regard des circonstances normalement prévisibles par un gardien diligent. En milieu urbain, la présence inopinée de piétons sur les voies de circulation constitue un aléa ordinaire que tout usager doit anticiper.
B. La reconnaissance d’une faute contributive justifiant l’exonération partielle
Si la force majeure est écartée, la Cour retient néanmoins que la victime a commis une faute ayant concouru à son dommage. Cette faute justifie une exonération partielle du gardien sans pour autant supprimer totalement le droit à indemnisation de la victime.
La Cour relève que la victime « s’est positionnée pour traverser la chaussée en dehors du passage protégé situé à proximité immédiate de son véhicule », en infraction aux dispositions de l’article R. 412-37 du code de la route qui impose aux piétons d’emprunter les passages prévus à leur intention lorsqu’ils sont situés à moins de cinquante mètres. La Cour ajoute que la victime, « quand bien même elle aurait été statique au moment du choc, se trouvait sur une bande cyclable dédiée à la circulation des bicyclettes, ce qui aurait dû la conduire à une particulière prudence dont elle a manifestement manqué ».
Le premier juge avait fixé le droit à indemnisation à 25 %. La Cour d’appel le porte à 40 %, estimant que la faute de la victime, bien que réelle, ne saurait absorber l’essentiel de la responsabilité. Cette appréciation souveraine des juges du fond traduit un équilibre entre la gravité des manquements de la victime à la réglementation et l’obligation de prudence incombant au cycliste circulant en milieu urbain.
La solution retenue illustre le fonctionnement du système d’exonération partielle en matière de responsabilité du fait des choses. À la différence du régime des accidents de la circulation où seule la faute inexcusable cause exclusive de l’accident peut être opposée aux piétons, le droit commun permet d’opposer à la victime toute faute ayant contribué à son dommage pour réduire proportionnellement son indemnisation.
II. La liquidation du préjudice corporel selon la nomenclature Dintilhac
L’arrêt procède à une évaluation méthodique des différents postes de préjudice (A) avant d’opérer la compensation des créances réciproques des parties (B).
A. L’évaluation poste par poste des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux
La Cour applique la nomenclature Dintilhac qui distingue les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, eux-mêmes subdivisés en préjudices temporaires et permanents. Cette méthode d’évaluation, consacrée par la pratique judiciaire depuis 2005, garantit une réparation intégrale du préjudice sans omission ni double indemnisation.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, la Cour confirme les dépenses de santé actuelles restées à charge de la victime à hauteur de 248 euros, correspondant à des séances d’ostéopathie et des honoraires médicaux. Elle précise que rien n’imposait à la victime d’appeler sa mutuelle à la cause. Concernant l’assistance par tierce personne, la Cour retient un taux horaire de 16 euros, considérant que ce montant « tient compte du fait que Mme [V] n’avait pas fait appel à un prestataire extérieur mais avait bénéficié de l’aide bénévole de son mari ».
Les dépenses de santé futures sont évaluées par capitalisation. L’expert ayant prévu le remplacement décennal des couronnes et facettes dentaires, la Cour calcule un coût annuel de 190,50 euros qu’elle capitalise au moyen d’un coefficient de 31,433, aboutissant à une somme de 5 987,98 euros.
Pour les préjudices extrapatrimoniaux, la Cour confirme l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 25 euros par jour, modulé selon le taux retenu par l’expert. Les souffrances endurées, cotées 2,5 sur 7, sont indemnisées à hauteur de 4 000 euros. Le déficit fonctionnel permanent de 4 % est valorisé à 1 580 euros le point, soit 6 320 euros.
Le préjudice total est ainsi fixé à 28 812,29 euros, dont la part indemnisable après application du droit à indemnisation de 40 % s’élève à 10 066,39 euros.
B. La compensation des créances réciproques et le recours des tiers payeurs
L’arrêt applique les règles de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale relatives au recours subrogatoire des caisses d’assurance maladie. Ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices pris en charge par les prestations sociales.
La Cour rappelle que « conformément à l’article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante ». Lorsque le préjudice n’a été que partiellement couvert par les prestations sociales, la victime conserve un droit de préférence sur l’indemnité.
La caisse primaire d’assurance maladie, bien que régulièrement appelée à la cause, n’a pas constitué avocat. Ses débours ont toutefois été pris en compte pour déterminer l’assiette du recours. Ainsi, les dépenses de santé actuelles de 3 833,79 euros ont été compensées à hauteur de 3 585,79 euros par la caisse, seuls 248 euros restant à la charge de la victime.
L’arrêt procède enfin à la compensation entre les créances réciproques des parties. Le cycliste avait lui-même subi un préjudice corporel de 302 euros dont 187,50 euros imputables à la victime en raison de sa faute. Cette somme est déduite de l’indemnité revenant à la victime, aboutissant à une condamnation finale de 9 878,89 euros au titre du préjudice corporel, outre 339,60 euros au titre du préjudice matériel.
Cette décision illustre la complexité de la liquidation des préjudices corporels lorsque plusieurs parties ont subi des dommages et que la responsabilité est partagée. Elle confirme également la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient les caractères de la force majeure, privilégiant une indemnisation au moins partielle des victimes d’accidents de la circulation impliquant des engins non motorisés.