Cour d’appel de Angers, le 9 septembre 2025, n°23/01002

Le mécanisme de la forclusion biennale, prévu par le code de la consommation pour les crédits aux particuliers, constitue un instrument majeur de protection des emprunteurs. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt rendu le 9 septembre 2025, vient rappeler avec fermeté les règles gouvernant la computation de ce délai, notamment face aux pratiques unilatérales des établissements de crédit.

En l’espèce, un établissement bancaire avait consenti à deux époux, le 6 juin 2018, un prêt personnel d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 84 mensualités. À la suite de difficultés de paiement, l’établissement prêteur avait procédé à plusieurs « annulations de retard » avant de prononcer la déchéance du terme le 5 juillet 2021. La créance avait ensuite été cédée à une société de recouvrement qui avait assigné les emprunteurs en paiement le 12 septembre 2022.

Par jugement du 9 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de La Flèche avait déclaré l’action irrecevable pour cause de forclusion biennale. La société cessionnaire avait alors interjeté appel, soutenant que le premier incident de paiement non régularisé remontait à avril 2021, ce qui rendait son action recevable.

La question posée à la cour d’appel d’Angers était donc de déterminer si les « annulations de retard » pratiquées unilatéralement par le prêteur pouvaient être prises en compte pour le calcul du point de départ du délai de forclusion prévu à l’article R. 312-35 du code de la consommation.

La cour d’appel confirme le jugement entrepris. Elle juge que « les annulations de retard ne correspondent qu’à des régularisations artificielles d’impayés et ne peuvent pas s’analyser en un réaménagement ou rééchelonnement, de par leur caractère unilatéral ». Elle en déduit que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé en mai 2020 et non en avril 2021, rendant ainsi l’action forclose.

Cette décision mérite attention tant par la sanction qu’elle inflige aux régularisations fictives opérées par le prêteur (I) que par la rigueur avec laquelle elle applique les règles d’imputation des paiements (II).

I. La neutralisation des régularisations artificielles d’impayés

La cour d’appel d’Angers adopte une position particulièrement protectrice des emprunteurs en refusant de prendre en compte les « annulations de retard » dans le calcul du délai de forclusion (A), confirmant ainsi l’exigence d’un accord bilatéral pour tout réaménagement de dette (B).

A. Le rejet des « annulations de retard » comme mode de régularisation

La société appelante soutenait que son historique de paiements démontrait une régularisation des échéances antérieures à avril 2021. La cour relève toutefois que cette démonstration intégrait comme paiements des sommes correspondant à de simples « annulations de retard » inscrites dans l’historique du prêt.

La cour qualifie ces opérations de « régularisations artificielles d’impayés ». Cette formulation traduit la nature purement comptable de ces écritures qui ne correspondent à aucun versement effectif de la part des emprunteurs. Le prêteur avait ainsi accumulé un « capital restant dû reporté » de 4 398,92 euros, somme correspondant exactement au cumul des annulations pratiquées.

Cette pratique permettait à l’établissement de crédit de maintenir artificiellement la régularité apparente du compte tout en conservant sa créance. La cour refuse d’avaliser ce mécanisme qui aurait pour effet de faire courir indéfiniment le délai de forclusion au gré des écritures passées par le créancier.

B. L’exigence d’un accord bilatéral pour le réaménagement de dette

La cour rappelle que le report d’échéances impayées à l’initiative du seul prêteur « est sans effet sur la détermination du premier incident de paiement non régularisé sauf s’il résulte de la convention des parties qui vient l’encadrer ».

L’article R. 312-35 du code de la consommation prévoit expressément que le point de départ du délai peut être reporté « lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement ». La cour interprète strictement cette disposition en exigeant un véritable accord de volontés.

L’appelante elle-même reconnaissait que « ces reports ne correspondent pas à l’exécution d’une disposition contractuelle telle qu’un avenant signé ». Cette admission scellait le sort de son argumentation. Un simple geste commercial unilatéral du prêteur ne saurait produire les effets juridiques d’une novation ou d’un rééchelonnement conventionnel.

Cette solution s’inscrit dans la logique protectrice du droit de la consommation. Admettre le contraire reviendrait à permettre au prêteur de manipuler à sa guise le point de départ de la forclusion par de simples jeux d’écriture.

II. L’application rigoureuse des règles d’imputation des paiements

La cour procède à un calcul méthodique du premier incident de paiement non régularisé (A), démontrant ainsi l’importance pratique de la forclusion comme instrument de protection du consommateur (B).

A. Le calcul du premier incident de paiement non régularisé

La cour rappelle que « le premier incident de paiement non régularisé s’apprécie au regard des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, de sorte que tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur ».

Partant du montant du « capital restant dû reporté » de 4 398,92 euros et de la mensualité contractuelle de 409,66 euros, la cour calcule que ce report correspond à environ 13,90 mensualités. En neutralisant ces treize échéances fictivement régularisées, elle reconstitue la chronologie véritable des impayés.

La cour conclut que « la première échéance échue impayée doit être fixée, non comme l’entend voir à tort l’appelante en avril 2021, mais en mai 2020 ». L’assignation ayant été délivrée le 12 septembre 2022, soit plus de deux ans après ce premier incident, la forclusion est acquise.

Ce raisonnement illustre la nécessité pour les juridictions de ne pas se fier aux décomptes produits par les établissements de crédit sans les confronter aux pièces justificatives, notamment l’historique détaillé des opérations.

B. La forclusion comme instrument de sécurité juridique

La confirmation du jugement de première instance démontre l’effectivité de la protection offerte par la forclusion biennale. Ce délai relativement bref contraint les établissements de crédit à agir promptement et les empêche de laisser s’accumuler indéfiniment les impayés avant d’engager une action judiciaire.

La solution retenue par la cour d’appel d’Angers présente également une portée pratique considérable. Elle impose aux cessionnaires de créances de vérifier scrupuleusement l’historique des paiements avant toute acquisition. La société de recouvrement avait acquis la créance le 2 août 2021, soit plus d’un an après le premier incident de paiement réel. Une analyse rigoureuse lui aurait permis de déceler le risque de forclusion.

Cette décision rappelle enfin que la forclusion, moyen de défense qui peut être relevé d’office par le juge, constitue un rempart efficace contre les actions tardives. Elle incite les professionnels du crédit à la diligence dans le recouvrement de leurs créances et sanctionne les pratiques consistant à masquer la réalité des impayés par des écritures comptables dépourvues de substance.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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