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Rendue par la Cour d’appel de Basse-Terre, chambre sociale, le 16 juin 2025, la décision commente la rigueur des exigences propres à l’appel à bref délai lorsqu’une liquidation judiciaire intervient en cours d’instance. Un salarié, enseignant de la conduite, réclamait en référé des salaires impayés, des heures supplémentaires et la remise de bulletins de paie. Après l’ouverture de la liquidation judiciaire par une juridiction consulaire en septembre 2024, la formation de référé avait débouté l’intéressé en novembre 2024. L’appel a été interjeté le 13 décembre 2024 et signifié à la seule société le 10 janvier 2025, l’intimée n’ayant pas constitué avocat. Invité à s’expliquer sur la caducité encourue au visa de l’article 906-1 du code de procédure civile, l’appelant n’a pas adressé d’observations. La cour prononce alors la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification aux organes de la procédure collective.
La question posée tient à la portée combinée de l’article 906-1 du code de procédure civile et des règles de la procédure collective sur la direction des actes. En cas de fixation à bref délai, l’appelant doit-il, sous peine de caducité relevée d’office, signifier la déclaration d’appel non seulement à l’intimé, mais aussi aux organes de la procédure collective ouverts en cours d’instance, lorsqu’il en a connaissance effective. La cour répond positivement en rappelant le texte applicable puis en vérifiant la connaissance de la liquidation par l’appelant. Elle énonce d’abord, en des termes généraux, que « l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation (…) à peine de caducité ». Elle retient ensuite que l’ouverture de la liquidation, publiée et mentionnée dans les conclusions, était connue, et conclut que « A défaut d’avoir fait signifier la déclaration d’appel du 13 décembre 2024 aux organes de la procédure collective, celle-ci est caduque ».
I. Les conditions de la caducité en cas de fixation à bref délai
A. Le rappel du mécanisme de l’article 906-1 et la sanction attachée
L’arrêt rappelle le régime impératif de l’appel à bref délai, qui impose une signification de la déclaration d’appel dans les vingt jours de l’avis de fixation. Le texte, cité par la cour, précise que « l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours (…) à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office ». La sanction frappe l’acte introductif d’instance d’appel, indépendamment de la défense adverse, et peut être relevée d’office par la juridiction. La finalité est d’assurer la célérité et la loyauté de l’instance d’appel lorsque le calendrier est resserré.
Ce cadre ne souffre pas d’exception en présence d’un intimé non constitué. La décision rappelle que, tant que l’intimé n’a pas avocat, l’acte doit être signifié à sa personne ou à domicile. La caducité s’apprécie strictement au regard du respect du délai et des destinataires imposés, la cour vérifiant l’adéquation de la signification opérée aux prescriptions textuelles.
B. L’exigence supplémentaire tenant à la procédure collective ouverte en cours d’instance
L’ouverture d’une liquidation en cours de procès emporte déplacement de la représentation procédurale pour les actions patrimoniales, lesquelles doivent être dirigées contre les organes de la procédure collective. La cour constate, pièces à l’appui, que l’appelant connaissait l’ouverture de la liquidation, en raison de la publication et de ses propres écritures. Elle en déduit que la signification à la seule société était insuffisante.
La motivation est nette et brève. Elle retient que « Il résulte (…) que [l’appelant] avait connaissance à cette date de cette procédure collective » puis prononce la sanction en jugeant que « A défaut d’avoir fait signifier (…) aux organes de la procédure collective, celle-ci est caduque ». La solution articule donc le délai de l’article 906-1 et l’identification correcte du destinataire, lequel n’est plus le débiteur dessaisi, mais l’organe compétent de la procédure.
II. La portée de la solution et son insertion dans le droit positif
A. Convergence avec la jurisprudence de la Cour de cassation sur la direction des actes
La solution s’inscrit dans une ligne constante selon laquelle les actes relatifs au patrimoine du débiteur en liquidation doivent être accomplis à l’égard de l’organe de la procédure. La haute juridiction a admis que l’irrégularité de la notification à la seule société dessaisie affecte la validité de l’acte, notamment lorsque le moyen est relevé d’office en présence d’une sanction textuelle. L’articulation avec l’article 906-1 renforce la rigueur du contrôle, la caducité touchant la recevabilité même de l’appel.
L’exigence de signifier au bon destinataire est ici cumulative avec celle du délai, car la finalité de l’instance à bref délai suppose une information effective du véritable représentant procédural. L’arrêt de Basse-Terre ne crée pas de norme nouvelle, il applique un schéma éprouvé, propre à sécuriser la conduite des instances lorsque survient une procédure collective.
B. Incidences pratiques en contentieux prud’homal et équilibre des intérêts
La décision rappelle aux praticiens du contentieux social que la fixation à bref délai n’allège aucune des contraintes issues des procédures collectives. En pratique, il importe d’identifier sans délai le liquidateur et de lui signifier la déclaration d’appel, à peine d’une caducité irrémédiable. L’acte doit, en outre, comporter les mentions protectrices prévues par le texte, afin de garantir l’effectivité du contradictoire.
La solution peut paraître sévère lorsque le litige porte sur des créances salariales impayées. Elle demeure justifiée par l’exigence d’ordonner les voies d’exécution collectives et d’assurer l’égalité des créanciers. L’arrêt opère un rappel utile : la célérité de l’appel bref ne se conçoit qu’adossée à un formalisme clair, connu de l’appelant et apte à informer l’organe représentant le débiteur. Par une formule concise, la cour le signifie en énonçant que « A défaut (…) celle-ci est caduque », ce qui clôt le débat procédural et laisse inchangé le sort des prétentions au fond.