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Par un arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre du 23 juin 2025, la chambre sociale statue sur un litige né d’une déclaration de maladie professionnelle hors tableau. L’assurée avait déclaré des douleurs cervicales et dorsales en 2010, refusées au titre de la législation professionnelle en 2011, puis avait saisi la juridiction sociale compétente après dessaisissement territorial et expertise judiciaire ordonnée.
Devant la juridiction d’appel, l’assurée sollicitait l’infirmation du jugement, la reconnaissance hors tableau, un taux d’incapacité de 55% avec consolidation et invoquait un harcèlement antérieurement jugé. La caisse concluait au maintien du refus, en rappelant l’objet initial de la demande, tandis que l’employeur sollicitait sa mise hors de cause et l’irrecevabilité des prétentions nouvelles. L’arrêt déclare irrecevables les demandes relatives au contrat de travail et confirme le rejet de la prise en charge, au regard du seuil légal d’incapacité.
Deux questions gouvernent l’arrêt. D’abord, le périmètre des prétentions en appel au regard des articles 564 à 566 du code de procédure civile. Ensuite, les conditions médico‑juridiques de la reconnaissance hors tableau, notamment l’exigence d’un taux d’incapacité minimal.
I. L’encadrement des prétentions en appel
A. Les critères textuels rappelés par la juridiction
La cour ancre son contrôle dans les textes, qu’elle cite explicitement. Elle rappelle que « Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. » Ce rappel place l’office du juge d’appel sous le signe de la continuité du litige, et non de son expansion.
La motivation se poursuit en précisant l’identité de fins exigée pour écarter la nouveauté. Elle cite que « Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. » Elle ferme enfin la voie des adjonctions, en ajoutant que « Selon l’article 566 de ce code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. » Le triptyque normatif balise ainsi strictement l’instance d’appel.
B. L’application aux demandes liées au contrat de travail
Appliquant ces critères, la cour constate que les prétentions relatives à la nullité du licenciement, aux créances salariales et aux dommages et intérêts ne sont ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de la demande initiale de reconnaissance d’une maladie professionnelle. Elles ne tendent pas aux mêmes fins que le contentieux de la prise en charge, dont l’objet demeure circonscrit. La solution d’irrecevabilité découle mécaniquement de cette divergence d’objet et de finalité.
La conséquence procédurale s’impose d’elle‑même. L’employeur est mis hors de cause, une fois écartées les prétentions nouvelles dirigées contre lui et confirmé le rejet au fond de la reconnaissance hors tableau. L’arrêt illustre une rigoureuse maîtrise de l’objet du litige en appel, qui préserve la cohérence des voies contentieuses et évite les glissements vers le contentieux prud’homal.
II. La reconnaissance hors tableau et l’exigence d’un seuil d’incapacité
A. La base légale et le seuil de 25%
La cour fonde son analyse sur les textes de la sécurité sociale, cités in extenso. Elle énonce que « Aux termes de l’article L. 641-1 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. » Elle ajoute que « L’article R. 461-8 du même code prévoit que le taux d’incapacité est fixé à 25%. »
Le visa de l’article L. 641‑1 doit être lu comme une erreur de plume pour L. 461‑1, sans effet sur la solution dès lors que le raisonnement articule correctement l’exigence d’un lien essentiel et direct avec le travail et le seuil réglementaire. La ratio decidendi tient au constat d’un taux d’incapacité permanent inférieur à 25%, ce qui suffit à faire échec à la reconnaissance hors tableau indépendamment du débat étiologique.
B. L’appréciation médico‑légale et la distinction des objets du litige
L’expertise judiciaire fixe un taux global de 15%, en décrivant des limitations fonctionnelles modérées et l’absence d’atteintes majeures objectivées. Aucune pièce versée ne renverse utilement cette évaluation dans le cadre probatoire de la reconnaissance hors tableau. La cour souligne la stabilité de l’appréciation médico‑légale pertinente pour l’article R. 461‑8, sans se laisser détourner par des évaluations rendues dans d’autres contentieux ou à d’autres fins.
L’arrêt distingue enfin le périmètre de la demande de prise en charge. L’assurée avait sollicité la reconnaissance pour des douleurs cervicales et dorsales, non pour une atteinte psychique. La référence à une décision antérieure relative au harcèlement, même juridiquement établie, ne modifie pas l’objet de la demande sociale ni le seuil requis. La motivation précise que le sapiteur a pris en compte les éléments allégués, mais qu’ils ne conduisent ni à franchir le seuil, ni à déplacer l’objet du litige. La portée de la solution est claire: l’exigence réglementaire de 25% constitue un verrou décisif et le juge social veille à la concordance entre le fait générateur invoqué et la cause juridique de la prise en charge.