Cour d’appel de Basse-Terre, le 26 juin 2025, n°24/00949

La procédure civile d’appel réserve parfois des questions techniques dont la résolution conditionne l’accès au juge du second degré. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Basse-Terre le 26 juin 2025 illustre la confrontation entre le formalisme attaché au paiement du timbre fiscal et les garanties procédurales offertes aux parties convoquées à une audience.

Une société avait interjeté appel d’un jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre rendu le 9 février 2024. La déclaration d’appel avait été reçue le 13 mars 2024. L’appelante avait conclu au fond le 12 juin 2024. L’intimée avait soulevé la caducité de l’appel par conclusions d’incident du 15 juillet 2024. Le greffe avait notifié deux avis de régularisation du timbre fiscal les 9 avril et 6 septembre 2024. Par ordonnance du 11 octobre 2024, le conseiller de la mise en état avait relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel faute de paiement du timbre. L’appelante avait acquitté ce timbre le 18 octobre 2024, soit postérieurement à l’ordonnance mais antérieurement à l’audience de renvoi fixée au 21 octobre 2024.

L’appelante a déféré l’ordonnance à la cour. Elle soutenait avoir régularisé le paiement avant que la décision ne devînt définitive. L’intimée demandait la confirmation de l’ordonnance et le rejet du déféré.

La question posée à la cour était la suivante : le conseiller de la mise en état peut-il prononcer l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de timbre fiscal sans attendre l’audience à laquelle les parties étaient convoquées, privant ainsi l’appelante de la possibilité de régulariser jusqu’à cette date ?

La cour infirme l’ordonnance et déclare l’appel recevable. Elle relève que « l’appelante était convoquée à une audience le 21 octobre 2024, de sorte qu’elle pouvait déposer son timbre acquis le 19 octobre 2024 jusqu’au 21 octobre 2024 ».

Cette décision mérite examen sous deux angles. Le premier concerne la détermination du moment ultime de régularisation du timbre fiscal lorsque les parties ont été convoquées à une audience (I). Le second porte sur les limites de la saisine de la cour statuant sur déféré (II).

I. La préservation du droit à régularisation jusqu’à l’audience de convocation

La cour consacre une interprétation protectrice des textes régissant le paiement du timbre fiscal (A), ce qui conduit à censurer la décision prématurée du conseiller de la mise en état (B).

A. L’articulation des articles 963 et 964 du code de procédure civile

L’article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire. L’article 963 du code de procédure civile prévoit que ce droit est acquitté à peine d’irrecevabilité de l’appel. L’article 964 alinéa 2 précise les conditions dans lesquelles cette irrecevabilité peut être prononcée.

La cour rappelle le principe : « à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, les juges compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 du code de procédure civile, peuvent statuer sans débat ». Cette formulation révèle une lecture a contrario du texte. Lorsqu’une convocation à une audience a été délivrée, le juge ne peut statuer avant cette date sans méconnaître le droit de la partie à régulariser sa situation procédurale.

En l’espèce, l’appelante avait reçu le 16 septembre 2024 un avis de renvoi de l’affaire au 21 octobre 2024. L’ordonnance d’irrecevabilité avait été rendue le 11 octobre 2024, soit dix jours avant l’audience. Le timbre avait été acquitté le 18 ou 19 octobre 2024. La chronologie des faits démontre que l’appelante avait régularisé sa situation avant la date de l’audience.

B. La sanction de la décision anticipée du conseiller de la mise en état

Le conseiller de la mise en état avait statué sans attendre l’audience de convocation. Cette précipitation procédurale a privé l’appelante d’un délai que les textes lui accordaient. La cour sanctionne cette méconnaissance des règles applicables en infirmant l’ordonnance.

La solution retenue s’inscrit dans une conception du procès civil favorable à l’examen des affaires au fond. Le formalisme procédural ne doit pas conduire à des évictions injustifiées lorsque la partie défaillante peut encore régulariser sa situation. La convocation à une audience crée une attente légitime : la partie convoquée peut raisonnablement penser qu’elle disposera du temps nécessaire pour accomplir les diligences requises avant cette date.

La cour ne remet pas en cause le principe de l’irrecevabilité pour défaut de timbre. Elle rappelle simplement que la sanction ne peut être prononcée qu’à l’expiration du délai imparti. Ce délai court jusqu’à l’audience lorsqu’une convocation a été délivrée.

II. La délimitation stricte de la saisine de la cour statuant sur déféré

La cour refuse d’examiner les demandes nouvelles formulées par l’appelante (A), ce qui confirme la fonction limitée du déféré dans l’architecture procédurale (B).

A. Le rejet des demandes excédant l’objet du déféré

L’appelante avait formulé dans ses dernières conclusions des demandes tendant à voir « juger nul et non avenu le jugement du 9 février 2024 ». La cour écarte ces prétentions avec fermeté. Elle observe que « la cour saisie sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état n’est pas saisie de l’appel du jugement critiqué, elle ne peut donc pas statuer sur les demandes tendant à le juger nul et non avenu ».

Cette position s’explique par la nature même du déféré. L’article 916 du code de procédure civile organise un recours limité contre les ordonnances du conseiller de la mise en état. La cour, saisie par ce biais, ne dispose que des pouvoirs que lui confère ce texte. Elle ne peut connaître du fond du litige ni trancher des questions étrangères à ce qui a été jugé par le conseiller.

L’appelante avait manifestement confondu les voies de recours. Ses conclusions sur la nullité du jugement relevaient de l’instance d’appel au fond, non du déféré contre l’ordonnance d’irrecevabilité. La cour relève d’ailleurs que « ces conclusions de la demanderesse au déféré, qui ne constituent pas des conclusions d’appel, ne portent pas sur ce qui a été jugé par le conseiller de la mise en état, elles n’en font d’ailleurs aucune mention ».

B. La fonction de contrôle restreint du mécanisme du déféré

Le déféré constitue une voie de recours spécifique contre les ordonnances du conseiller de la mise en état. Il permet aux parties de soumettre à la formation collégiale les décisions de ce magistrat. Ce mécanisme assure un contrôle de la régularité des décisions rendues au cours de la mise en état sans pour autant transformer la cour en juridiction de première instance sur le fond.

La décision commentée illustre cette fonction de contrôle. La cour vérifie si le conseiller de la mise en état a correctement appliqué les règles de procédure relatives au timbre fiscal. Elle constate une erreur et y remédie en déclarant l’appel recevable. En revanche, elle refuse de se prononcer sur des questions étrangères à l’objet du déféré.

Cette rigueur procédurale présente des vertus. Elle évite que le déféré ne devienne un instrument de contournement des règles ordinaires de la procédure d’appel. Elle maintient la distinction entre les différentes phases du procès et préserve la cohérence du système.

L’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre rappelle que le respect des formes processuelles s’impose tant aux parties qu’aux juridictions. Le timbre fiscal doit être acquitté à peine d’irrecevabilité, mais cette sanction ne peut être prononcée qu’au terme du délai accordé. Lorsqu’une convocation a été délivrée, ce délai court jusqu’à l’audience. La solution retenue concilie l’exigence de célérité avec la protection du droit d’accès au juge d’appel.

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Hassan KOHEN
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