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Par un arrêt de la Cour d’appel de Bastia du 10 septembre 2025, rendu avant dire droit, la juridiction d’appel statue sur la conduite de l’instance. La demande principale porte sur le remboursement de deux prêts consentis en 2017, assortis d’intérêts de retard et de dommages‐intérêts. L’appelant a sollicité un sursis à statuer et la jonction avec un autre dossier, invoquant une saisie pénale sur les sommes litigieuses et une enquête en cours.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio a rejeté le sursis et la jonction. Un appel a été interjeté le 15 octobre 2024 contre cette ordonnance. La cour relève l’existence d’un second appel portant sur des demandes similaires, et précise : « Ce recours, enregistré sous le n° RG 24/566, est pendant devant la cour et en attente de fixation. » Elle ajoute que « Ces deux affaires seront opportunément examinées à la même audience afin de permettre à la cour de disposer de l’ensemble des éléments utiles à sa décision, notamment d’envisager les demandes de jonction présentées au contradictoire de l’ensemble des parties concernées. »
La question posée est celle du pouvoir de la juridiction d’appel d’ordonner un sursis de coordination pour assurer une bonne administration de la justice. Il s’agit d’apprécier si la réunion temporelle de deux recours connexes, préalable éventuel à une jonction, justifie de différer la décision afin de garantir un débat pleinement contradictoire.
La cour fait usage de ses pouvoirs de direction de la procédure et décide de différer sa décision. Elle motive en ces termes : « Dans l’attente de la clôture de l’affaire enregistrée à la cour sous le numéro n° RG 24/566, il convient de renvoyer la présente à l’audience de mise en état du 24 septembre 2025. » Le dispositif consacre ce choix organisationnel : « Renvoie la présente affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2025 à 8 heures 30 ; » et « Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes présentées . »
I. Le sursis de coordination décidé par la cour
A. Une connexité objectivée et utile à la décision
La cour identifie l’existence de deux appels étroitement liés par l’objet des incidents soulevés, ainsi que par les effets procéduraux sollicités. La simultanéité d’examen permet de saisir l’unité du litige et d’éviter des solutions fragmentées. Cette orientation s’appuie sur un constat précis, formulé ainsi : « Ce recours, enregistré sous le n° RG 24/566, est pendant devant la cour et en attente de fixation. » L’énoncé souligne la dépendance fonctionnelle entre les instances et justifie une organisation commune.
Ce regroupement temporel vise aussi à prévenir tout risque de contrariété de décisions. La cour prévient la dispersion des débats et anticipe l’impact d’une éventuelle jonction sur l’étendue du contradictoire. Elle privilégie une approche globale des incidents, au regard de leurs effets potentiels sur l’économie du procès, sans préjuger du fond.
B. L’exercice des pouvoirs de direction de la procédure et du contradictoire
Le choix d’un avant dire droit s’inscrit dans les pouvoirs de gestion de l’instance reconnus au juge d’appel. Le sursis est conçu comme un instrument de coordination, non comme une neutralisation indéfinie des prétentions. L’office du juge est rappelé par la motivation centrale : « Ces deux affaires seront opportunément examinées à la même audience […] notamment d’envisager les demandes de jonction présentées au contradictoire de l’ensemble des parties concernées. » Le critère déterminant réside dans la qualité du contradictoire et la complétude des éléments nécessaires.
Le renvoi en mise en état matérialise cette logique de pilotage procédural. En fixant une audience rapprochée, la cour préserve l’effectivité de l’instruction, tout en garantissant la loyauté des débats. Le sursis n’est pas un atermoiement, mais un calibrage du moment de statuer pour trancher de manière éclairée et cohérente.
II. Les enjeux et la portée de l’avant dire droit
A. Cohérence des décisions, économie procédurale et sécurité du contradictoire
La mesure renforce la cohérence du traitement juridictionnel, en limitant les décisions successives susceptibles d’entrer en tension. Elle matérialise une économie de moyens, dans l’intérêt commun des parties et du service public de la justice. La cour manifeste une vigilance particulière envers le contradictoire, comme en témoigne la précision relative aux demandes de jonction débattues « au contradictoire de l’ensemble des parties concernées ». Ce rappel structurel protège l’égalité des armes et l’intelligibilité du futur arrêt au fond.
Le dispositif assure une visibilité procédurale immédiate, grâce à la fixation d’une audience déterminée. Il est expressément indiqué : « Renvoie la présente affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2025 à 8 heures 30 ; ». Le justiciable dispose ainsi d’un calendrier certain, compatible avec une instruction commune des deux recours.
B. Les limites temporelles et l’articulation avec les autres incidents soulevés
Le coût temporel du sursis demeure réel pour la partie poursuivante, qui attend une décision sur des créances importantes et assorties de pénalités. La cour ne tranche pas à ce stade les moyens relatifs à la saisie pénale ou à l’origine des fonds, ce qui reporte leur examen. Toutefois, la mesure se veut strictement proportionnée et bornée par une date d’audience, ce qui limite le risque d’allongement indéfini.
La portée normative de l’arrêt réside essentiellement dans sa méthode. Elle confirme l’usage raisonné du sursis comme technique de coordination, au service de décisions convergentes et pleinement contradictoires. Le rappel final, « Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes présentées . », consacre une suspension ciblée, instrumentée par un calendrier précis. Le choix apparaît pragmatique : préserver la qualité du jugement à venir, plutôt que décider isolément au risque d’une insuffisante prise en compte de l’ensemble du litige.