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Rendue par la Cour d’appel de Bastia le 16 juillet 2025, la décision intervient à la suite d’une déclaration de maladie professionnelle pour une atteinte discale lombaire. L’assurée, consolidée au 9 avril 2023, s’est vue notifier le 3 juillet 2023 un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, selon l’organisme de protection sociale. L’employeur a saisi l’organe de recours préalable, qui a confirmé la décision, avant de contester devant le juge.
Par jugement du 18 novembre 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a déclaré opposable à l’employeur la fixation du taux à 10 % et a rejeté les demandes d’inopposabilité, de réduction du taux et de mesures d’instruction. L’appel formé le 29 novembre 2024 sollicitait principalement l’inopposabilité ou une réévaluation à la baisse, subsidiairement une mesure d’instruction sur pièces, très subsidiairement une expertise médicale, le tout au soutien d’un avis sur pièces du médecin de l’employeur.
La juridiction d’appel confirme. Elle rappelle l’office du juge social, apprécie le taux au regard de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et du barème indicatif, et refuse toute mesure d’instruction, considérant le dossier médical suffisant. La question de droit portait sur l’étendue du contrôle du juge sur la fixation administrative du taux d’IPP, les critères d’appréciation applicables et les conditions d’une mesure d’instruction au regard du barème du rachis. L’arrêt invite à préciser l’office du juge et la méthode d’évaluation du taux, puis à apprécier la portée pratique de cette validation.
I – Le contrôle juridictionnel du taux d’IPP
A – La délimitation de l’office du juge social
La cour réaffirme que le juge ne contrôle pas la légalité abstraite d’une décision, mais tranche le différend. Elle cite que « le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme de protection sociale ou sa commission de recours amiable, mais juge du litige lui-même ». Cette formule, classique, recentre l’analyse sur l’application du droit positif à la situation médicale déterminée, indépendamment du formalisme de la décision initiale.
Ce rappel a une incidence nette sur les prétentions d’inopposabilité. L’argument tiré d’une prétendue insuffisance de motivation du taux cède devant un examen in concreto des lésions et séquelles au jour de la consolidation. Le juge du fond se place ainsi sur le terrain du bien-fondé matériel, ce qui neutralise la critique procédurale non assortie d’éléments cliniques contraires et actuels.
B – Les critères d’appréciation issus de l’article L. 434-2 et du barème
La cour fonde l’évaluation du taux sur l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, qui commande une appréciation globale tenant à la nature de l’infirmité, à l’état général, à l’âge et aux aptitudes professionnelles. Elle mobilise le barème indicatif d’invalidité du rachis dorso‑lombaire, dont la fonction est d’orienter, non de lier. Le texte barémique, cité par l’arrêt, prescrit une méthode clinique exigeante.
La cour retient les passages suivants: « il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort (…) ». Elle relève également la graduation de référence: « Discrètes 5 à 15 – Importantes 15 à 25 – Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 ». Le dossier faisait état d’une « raideur lombaire modérée avec paresthésies irradiant dans la fesse gauche et la face postérieure de la cuisse gauche », ce qui situe normalement l’atteinte dans la tranche basse à moyenne, compatible avec 10 %.
II – L’application aux faits et la portée de la solution
A – La suffisance des éléments cliniques et le refus de mesure d’instruction
La cour constate que le service du contrôle médical s’est prononcé de manière collégiale, quand le médecin de l’employeur n’a procédé qu’à un examen sur pièces. Elle souligne que « la cour disposant des éléments cliniques suffisants pour statuer sur le taux d’IPP (…), aucune mesure d’instruction ne s’avère nécessaire à la solution du litige en son état d’avancement ». Le refus d’expertise s’explique par l’adéquation entre symptômes objectivés, retentissement fonctionnel et fourchettes barémiques.
Le contraste méthodologique est décisif. Le barème requiert un examen clinique différencié. L’avis unilatéral, non adossé à un examen direct et contredit par une synthèse pluridisciplinaire, ne renverse pas l’équilibre probatoire. La validation du taux à 10 % s’inscrit ainsi dans l’économie du barème, sans excéder la marge d’appréciation ouverte par la loi.
B – La stabilisation du contentieux et les effets pratiques
La solution confirme la vocation du juge social à sécuriser l’évaluation du taux lorsque le dossier comporte des données cliniques cohérentes et récentes. Elle privilégie une lecture finaliste du barème, évitant un contentieux formaliste de l’inopposabilité au détriment de l’examen des séquelles. Sur les frais, la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ramenée à 1 000 euros, reflète la confirmation et tempère la demande de l’organisme.
La portée est double. D’une part, l’articulation entre avis sur pièces et décision collégiale rappelle le poids probatoire du service médical en présence d’une symptomatologie typée et stable. D’autre part, l’usage mesuré de l’expertise préserve l’efficacité du contentieux, le barème fournissant un cadre suffisant lorsque les signes cliniques justifient une tranche clairement identifiée. L’ensemble contribue à une jurisprudence de stabilité, conforme à la logique de l’article L. 434-2.