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Par un arrêt du 2 juillet 2025, la cour d’appel de Bastia a statué sur une requête en rectification d’erreur matérielle relative à un arrêt rendu le 8 janvier 2025. La décision initiale avait, dans son corps et son dispositif, désigné l’intimé sous un patronyme erroné, alors que l’identité exacte ressortait clairement du dossier. Le requérant et son assureur ont saisi la juridiction d’appel d’une requête enregistrée le 4 mars 2025, l’affaire ayant été plaidée le 26 mai 2025, la caisse de sécurité sociale étant défaillante. La question posée tenait à la possibilité de corriger cette erreur de plume, sans altérer la substance de la décision, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile.
La cour d’appel répond affirmativement, en rappelant l’économie du texte et en l’appliquant à une désignation fautive d’une partie figurant au dispositif. Elle énonce que, « Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » Constatant l’erreur manifeste d’identification, elle décide qu’« Il convient de procéder à la rectification de cette erreur matérielle. » Elle ordonne la mention expresse de la correction sur la minute et les expéditions, et laisse les dépens de la procédure sur requête à la charge du Trésor. La solution s’inscrit dans la fonction réparatrice de l’article 462, qui distingue nettement la correction d’un vice de plume d’une réformation au fond.
I – Le cadre juridique et les conditions de la rectification matérielle
A – La nature de l’erreur de plume saisie par l’article 462
L’erreur relevée tient à la seule désignation d’une partie, alors que l’identité véritable ressortait des pièces et de la procédure. La cour constate une discordance purement matérielle entre le contenu décisionnel et la réalité du litige, sans incidence sur les droits substantiels tranchés. Cette qualification exclut toute reprise du débat au fond, la faute d’écriture n’affectant ni l’autorité de la chose jugée ni la logique du raisonnement adopté. Elle relève d’un ajustement documentaire nécessaire à l’intelligibilité et à l’exécution.
B – L’office de la juridiction saisie et la preuve de l’erreur
Le texte fonde un pouvoir étroit mais effectif de correction, borné par le dossier et la raison. En citant que l’erreur peut être réparée « selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande », la cour rappelle le critère probatoire cumulant l’évidence des pièces et l’évidence logique. L’arrêt précise en outre que la procédure peut être rendue par défaut, ce qui n’entrave pas la rectification lorsque l’erreur ne requiert ni appréciation nouvelle ni contradiction utile. La solution se justifie par la sécurité juridique et la continuité de l’instance d’appel.
II – Les effets de la rectification et sa portée en droit positif
A – L’intangibilité du fond et la sécurisation de l’exécution
La rectification s’opère à droit constant, par substitution du bon patronyme dans le corps et le dispositif, sans modifier la teneur des condamnations. La formule « Il convient de procéder à la rectification de cette erreur matérielle » traduit cette neutralité sur le fond, la décision demeurant identique quant au sens et à la portée. L’exécution se trouve ainsi sécurisée, l’identification des parties étant rendue conforme aux pièces, évitant les incidents d’exécution ou de signification qui naissent d’une discordance nominale.
B – Les mesures d’accompagnement et la publicité de la correction
La juridiction veille à la traçabilité de la rectification par une mesure de publicité interne et externe. Elle « ORDONNE la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l’arrêt précité, » afin d’aligner l’ensemble des copies exécutoires sur le texte corrigé. Le choix de laisser les dépens de la requête à la charge publique reflète le caractère officieux et réparateur de l’intervention, liée à une anomalie matérielle imputable à la confection de la décision. La notification selon l’article 462 clôt le dispositif, assurant la pleine opposabilité de la correction aux intéressés.
« Rendu par défaut », l’arrêt confirme, avec mesure, la ligne jurisprudentielle qui réserve l’article 462 aux erreurs de plume manifestes et indiscutables. La solution consolide la distinction entre l’ajustement matériel, permis par le dossier et la raison, et toute modification de fond, qui demeure étrangère au domaine de la rectification.