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Cour d’appel de Besançon, 14 août 2025. Un titulaire de compte a réalisé plusieurs virements vers un prétendu prestataire financier, puis a dénoncé une escroquerie. Il a recherché la responsabilité de son établissement pour manquement à ses obligations de vigilance et d’information. Devant le premier juge, l’établissement a opposé la forclusion issue de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, soutenant que le litige relevait du régime exclusif des opérations de paiement non autorisées. Le juge de la mise en état a déclaré l’action forclose. En appel, le titulaire a maintenu une demande sur le terrain du droit commun, tout en s’étant antérieurement référé au régime spécial. La juridiction retient la forclusion du seul fondement spécial, tout en admettant la recevabilité subsistante de l’action de droit commun.
La question posée tenait à l’articulation entre le régime spécial des opérations non autorisées et l’action contractuelle de droit commun, au regard de la forclusion de treize mois. Devait-il être admis que l’option procédurale antérieure pour le régime spécial ferme l’accès au droit commun, au stade de l’incident, au nom de son exclusivité et des principes d’aveu judiciaire ou de non-contradiction procédurale ? La solution, nuancée, écarte l’estoppel et limite la forclusion au seul droit spécial, renvoyant le fond au juge compétent.
I. Le sens de la décision: la forclusion cantonnée au seul droit spécial
A. L’exclusivité du régime des opérations non autorisées et son corollaire de forclusion
La cour réaffirme que, lorsque la demande vise des opérations prétendument non autorisées, « dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération non autorisée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier ». Elle rappelle également que « l’action en responsabilité est alors soumise à un délai de forclusion prévu à l’article L. 133-24 alinéa 1 du code monétaire et financier ». Cette position s’inscrit dans la ligne de la directive sur les services de paiement et de la jurisprudence récente de la chambre commerciale.
La conséquence procédurale est nette. Les prétentions strictement fondées sur le droit spécial encourent la forclusion lorsque le signalement excède treize mois après le débit. La cour constate la tardiveté au regard des dates des virements et du signalement. Elle en déduit l’irrecevabilité de ce seul chef, sans anticiper sur le fond au-delà de ce constat temporel. L’économie du texte spécial demeure ainsi maîtrisée et circonscrite.
B. L’aveu judiciaire et la règle « nul ne peut se contredire » utilement précisés
S’agissant de l’aveu, la juridiction souligne que « l’aveu judiciaire ne peut résulter que de la reconnaissance d’un fait par une partie, dans ses conclusions écrites ». Les écritures successives du demandeur exprimaient des fondements alternatifs, mais n’emportaient pas reconnaissance ferme de l’absence d’autorisation contraire aux autres allégations. L’élément décisif tient à l’objet de l’aveu, limité aux faits, et à son caractère non équivoque.
Concernant la non-contradiction, la cour rappelle la formule selon laquelle « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui », tout en ajoutant qu’« il n’interdit pas pour autant de soutenir des allégations contradictoires ». Au stade de l’incident, « il n’appartient pas de statuer au fond ». La juridiction écarte donc toute fin de non-recevoir tirée de l’estoppel, faute d’induction en erreur procédurale et d’incompatibilité des prétentions quant à leur finalité. Les options juridiques demeurent ouvertes jusqu’au jugement sur le fond.
II. La valeur et la portée: la coexistence encadrée du droit commun et du droit spécial
A. La reconnaissance de la survivance du droit commun comme voie de responsabilité
La cour énonce un principe d’articulation clair. « Néanmoins, seule l’action fondée sur ce droit spécial étant soumise au délai de forclusion bref prévu par l’article L. 133-24 du code monétaire et financier ». Le corollaire est que l’action fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle demeure recevable, en l’absence de texte spécial instituant une forclusion générale et exclusive pour toute demande en lien avec des paiements.
Cette solution ménage la logique d’exclusivité fonctionnelle du droit spécial pour les opérations véritablement « non autorisées », sans priver le titulaire d’un examen au fond de griefs distincts. Sont ainsi réservées l’analyse des obligations de mise en garde, d’information ou de vigilance, et la vérification d’un éventuel lien causal autonome. Le juge de la mise en état n’ayant pas à trancher le fond, la recevabilité emporte seulement la poursuite de l’instance.
B. Portée pratique pour le contentieux des fraudes aux virements et équilibre des régimes
La décision clarifie les stratégies procédurales dans les litiges de virements frauduleux ou prétendument trompeurs. Lorsque le délai de treize mois est expiré, il reste possible de soutenir un fondement de droit commun, pourvu que l’objet du manquement allégué excède la stricte mécanique de l’autorisation au sens du code monétaire et financier. La précision de la cause juridique et des faits pertinents devient alors déterminante.
L’arrêt opère un équilibre utile. Il préserve l’effectivité du régime harmonisé des paiements, sans étendre sa forclusion au-delà de son domaine. Il confirme aussi la vigilance requise des demandeurs sur la qualification initiale des opérations et sur la chronologie des notifications. En pratique, l’articulation retenue limite les fins de non-recevoir aux prétentions gouvernées par le droit spécial, tout en laissant au juge du fond la tâche d’apprécier les obligations de l’établissement au titre du droit commun. Cette répartition annonce un traitement plus nuancé des litiges mêlant fraude alléguée et virements volontairement initiés.