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Par un arrêt du 18 juillet 2025, la Cour d’appel de Besançon, chambre sociale, règle un double contentieux relatif au contradictoire et à l’évaluation d’une incapacité permanente partielle. Un salarié, conducteur d’engins, subit le 22 juillet 2021 un écrasement de l’index droit, avec section partielle du majeur, ayant conduit à une replantation digitale. L’accident est pris en charge au titre des risques professionnels. La consolidation est fixée au 2 mai 2022. La caisse attribue initialement un taux d’IPP de 10%.
Après confirmation par la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire de Belfort, le 20 juin 2024, ramène le taux à 7% après consultation sur pièces d’un médecin. En appel, l’organisme assureur sollicite l’écartement d’écritures notifiées la veille de l’audience et le rétablissement d’un taux de 10%, l’employeur requérant la confirmation. La juridiction est saisie de l’application des articles 15 et 16 du code de procédure civile. Elle rappelle que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait ». Elle souligne également que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction ». La Cour d’appel de Besançon écarte les écritures de dernière heure, confirme le taux médical de 7% et applique l’article L.142-11 aux frais de consultation.
I. La rigoureuse police du contradictoire en appel
A. L’exigence d’un temps utile pour la défense
Les juges d’appel contrôlent strictement l’exigence temporelle, appréciée concrètement. La notification la veille de l’audience de conclusions volumineuses et de dix pièces ne permettait pas une réponse utile. Le rappel selon lequel « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait » reçoit ici une portée opératoire, fondée sur la taille des écritures et leur date. La juridiction rejette l’argument tiré d’un prétendu retard adverse antérieur, rappelant la convocation régulière et le délai de neuf semaines laissé à la partie pour conclure.
B. La sanction d’exclusion et son encadrement
La solution choisie consiste à écarter des débats les écritures et pièces litigieuses. Elle se justifie par l’atteinte caractérisée au contradictoire et par l’impossibilité d’examiner sereinement ces éléments. La cour retient que « il s’ensuit qu’elle peut donc valablement solliciter qu’elles soient écartées des débats » et fait droit à la demande, sans ordonner de renvoi. Une telle exclusion, proportionnée aux circonstances, préserve l’égalité des armes. Elle incite à la loyauté procédurale et évite de transformer l’audience en exercice d’improvisation contentieuse. Reste alors à apprécier la méthode d’évaluation de l’atteinte, et son ajustement au regard du barème indicatif d’invalidité.
II. L’évaluation médico‑légale de l’IPP fixée à 7 %
A. La méthode barémique et l’assimilation fonctionnelle
La cour rappelle d’abord que « Conformément aux dispositions de l’article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité ». Elle cite le barème annexé à l’article R.434- 32, selon lequel « On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité » dans certaines configurations. Le médecin consultant relève une métacarpophalangienne normale, une interphalangienne proximale raide et une interphalangienne distale ankylosée, sans trouble neurologique ni vasomoteur associé. Il en déduit qu’« il apparaît difficile d’attribuer en l’espèce un taux d’incapacité supérieur à celui octroyé pour une amputation des deux phalanges distales de l’index dominant ». L’ancrage barémique au chapitre des atteintes articulaires situe l’index dominant entre 7% et 14%. La fixation à 7% traduit ici une gêne fonctionnelle sans retentissement neurovasculaire.
B. La portée pratique et les limites de la solution
La cour retient qu’« En l’état des éléments médicaux communiqués, l’appelante échoue à remettre en cause l’appréciation médicale réalisée par le médecin consultant » et confirme l’appréciation. L’argument tiré d’une prétendue sous‑appréciation, opposant ankylose et amputation, reste non étayé. L’absence de preuve concrète interdit une majoration médico‑sociale au titre des aptitudes professionnelles. La référence à l’effet prétendument impératif de l’avis de recours amiable ne borne pas le contrôle juridictionnel. L’évaluation du taux demeure entièrement soumise à l’office du juge. Enfin, l’application de l’article L.142-11 consacre la prise en charge des frais de consultation par l’organisme légalement désigné, ce qui sécurise l’accès à l’éclairage médical utile.