Cour d’appel de Besancon, le 18 juillet 2025, n°24/01086

Par un arrêt du 18 juillet 2025, Cour d’appel de Besançon, la cour tranche l’opposabilité, à l’employeur, d’une prise en charge au titre du tableau 57 A. La salariée, agent de conditionnement, a déclaré en mars 2023 une pathologie de l’épaule, aussitôt reconnue par la caisse selon la procédure des maladies professionnelles. L’employeur a contesté, la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ayant rejeté ses prétentions en juillet 2024. Devant la cour, l’employeur soutenait l’absence de rupture objectivée, sollicitant subsidiairement une expertise; la caisse invoquait l’IRM et la concordance avec le tableau 57 A. La question portait sur la preuve, dans les rapports employeur–caisse, de la correspondance médicale exacte aux critères du tableau et l’effet de la présomption. La cour confirme le jugement, retient l’objectivation par IRM, et déclare la prise en charge opposable, refusant l’expertise sollicitée.

I. Les conditions du tableau 57 A et la charge probatoire

A. La présomption d’imputabilité et son office

La cour énonce d’abord le cadre légal: « En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, relatives à la durée d’exposition aux risques, aux travaux effectués par la victime à son poste de travail et au délai de prise en charge de la maladie. » Cette présomption opère entre la caisse et l’employeur dès lors que la maladie alléguée entre exactement dans la définition tabellaire, sans que la victime doive prouver l’origine professionnelle.

La décision rappelle, en pratique, que le tableau 57 A renvoie à une atteinte spécifique et à des travaux précisément listés. La cour reprend l’énoncé des tâches visées, dont « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction ». Elle souligne enfin que la présomption n’a pas été discutée sur ces volets factuels, puisqu’elle relève que la reconnaissance a été maintenue « dont les autres conditions n’ont pas été mises en cause par l’employeur ». L’office du juge consiste alors à vérifier la stricte adéquation médicale au tableau, pivot du raisonnement.

B. L’objectivation par imagerie et l’absence de contradiction

Le cœur du débat résidait dans la nature de l’atteinte. Le tableau exige une lésion précisément définie: « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [7] ». La cour constate une IRM antérieure aux avis ultérieurs, laquelle objectivait la rupture et satisfaisait la condition tabellaire d’imagerie. Elle relève, à propos des documents invoqués contre la caisse, que « Ces deux éléments médicaux ne présentent entre eux aucun caractère contradictoire » dès lors qu’ils n’excluaient qu’une rupture transfixiante, sans écarter la rupture partielle également visée par le tableau.

L’argumentation est complétée par la valeur conférée à l’examen d’imagerie, jugé déterminant au regard de la définition du tableau. La solution s’adosse ainsi à la force probatoire de l’IRM pour asseoir la correspondance nosologique exigée. La cour en déduit, de façon logique, que la présomption joue pleinement, l’objectivation étant acquise et aucune contradiction médicale sérieuse n’étant caractérisée.

II. Valeur et portée de la solution

A. Cohérence jurisprudentielle et office du juge social

La solution confirme un courant jurisprudentiel qui privilégie l’objectivation par imagerie lorsque le tableau l’exige, conformément à l’exigence de stricte concordance. La référence à la jurisprudence sociale (Civ. 2e, 22 oct. 2020, n° 19-21.915) éclaire cette méthode, en ce qu’elle admet la suffisance d’un examen technique probant pour asseoir la qualification tabellaire. Dans cette ligne, l’IRM conserve une autorité supérieure à des observations postérieures, dès lors que ces dernières ne démentent pas la lésion dans sa version partielle.

Au plan méthodologique, l’arrêt précise l’office du juge: vérifier la réalité des conditions médicales du tableau, apprécier la consistance des divergences alléguées, et contrôler l’existence d’un conflit probant authentique. À défaut de contradiction sérieuse, la présomption prévaut et protège la décision de la caisse. La cour formule nettement la conséquence, en retenant que « la Caisse a pu valablement se prévaloir de la présomption d’imputabilité attachée au tableau 57A ».

B. Conséquences pratiques pour l’instruction et les contestations

L’arrêt a une portée pratique nette pour les acteurs de l’AT/MP. D’une part, l’employeur qui conteste la prise en charge fondée sur une IRM satisfaisant la définition tabellaire doit établir une discordance médicale réelle et pertinente, non une simple alternative diagnostique. D’autre part, il lui appartient, s’il y a lieu, d’attaquer aussi les conditions professionnelles du tableau; or la cour rappelle que la prise en charge est confirmée, « dont les autres conditions n’ont pas été mises en cause par l’employeur ».

La décision clarifie également l’économie des mesures d’instruction. En présence d’une imagerie probante et d’avis médicaux non contradictoires sur l’existence au moins partielle de la rupture, l’expertise est dépourvue d’utilité. La cour juge en ce sens que « Dans ces conditions, la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par l’appelante ne peut qu’être écartée ». L’équilibre est ainsi préservé: la présomption demeure robuste lorsque la preuve tabellaire est réunie, tout en laissant ouverte une contestation sérieuse lorsqu’une contradiction médicale véritable est démontrée.

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Hassan KOHEN
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