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Rendue par la Cour d’appel de Besançon le 20 juin 2025, la décision commentée tranche un contentieux social relatif à l’allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap. La personne concernée, âgée d’une trentaine d’années, invoquait des affections ostéo-articulaires et des douleurs invalidantes. Après plusieurs refus administratifs confirmés dans le cadre du recours préalable, la juridiction de première instance a rejeté les demandes d’AAH et de PCH, tout en accordant la carte mobilité inclusion mention priorité. Saisie par la requérante, la juridiction d’appel a joint deux procédures et statué au fond.
La question de droit portait sur les conditions d’accès à l’AAH en présence d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, exigeant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ainsi que sur l’éligibilité à la PCH selon le référentiel des difficultés absolues ou graves. La cour confirme les refus. Elle adopte l’évaluation médicale fixant un taux de 50 à 79 % et excluant toute restriction substantielle et durable. Elle retient, pour la PCH, l’absence de difficultés d’intensité suffisante au sens du référentiel. Elle écarte enfin la pertinence de pièces médicales postérieures, l’appréciation devant se replacer à la date de la demande.
I — Le raisonnement en matière d’AAH
A — Cadre légal applicable et office d’appréciation de la cour
L’AAH suppose un taux d’au moins 80 % ou, à défaut, un taux d’au moins 50 % assorti d’une limitation substantielle et durable d’accès à l’emploi. La décision rappelle les textes du code de la sécurité sociale et souligne l’architecture cumulative du dispositif. Elle valide la motivation des premiers juges au visa d’un rapport de consultation détaillé et cohérent. La cour énonce que « les conclusions du médecin consultant sont claires et dépourvues de toute ambiguïté », après examen clinique, analyse documentaire, et application du guide barème. Elle précise que « En application de ces dispositions, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont statué comme ils l’ont fait », marquant un contrôle d’adhésion à une évaluation médico-légale méthodique et conforme au barème.
B — La restriction substantielle et durable: exigence probatoire et temporalité de l’examen
La restriction substantielle et durable se déduit d’atteintes fonctionnelles persistantes entravant l’accès à l’emploi, au-delà des seules douleurs alléguées ou des limitations ponctuelles. Ici, l’évaluation médicale ne l’a pas retenue, faute d’éléments objectivés suffisants. La cour refuse de réévaluer l’incapacité au regard d’examens récents, car « les documents plus récents produits en appel (…) ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin consultant, dès lors que l’évaluation de l’incapacité permanente de l’intéressée (…) doit être faite en se replaçant à la date de la demande ». Cette formulation rappelle la règle de temporalité, qui protège la sécurité juridique et borne la preuve au moment pertinent, sans exclure une nouvelle demande en cas d’évolution.
La clarification de la temporalité probatoire et la centralité du guide barème structurent l’office du juge d’appel. Reste à apprécier la déclinaison de ces exigences dans l’accès à la prestation de compensation.
II — L’appréciation de la PCH au regard du référentiel
A — Les critères du référentiel et la portée des mentions médicales
La PCH répond à un régime spécifique défini par le code de l’action sociale et des familles, centré sur la gravité des limitations. La cour rappelle que « la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de 60 ans, présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités ». Elle examine alors les pièces médicales produites. Le formulaire initial, renseigné par le praticien, coche des cases indiquant une autonomie conservée avec difficulté. Elle souligne que « la lettre B signifiant que l’action est réalisée avec difficulté mais sans aide humaine », ce qui exclut la qualification de difficulté grave, et a fortiori absolue, selon l’annexe 2-5. Les certificats ultérieurs, plus affirmatifs, ne renversent pas cette première cotation structurée.
B — Le contrôle de proportionnalité et la portée pratique de la solution
La juridiction d’appel confirme l’absence de conditions d’accès à la PCH, y compris pour l’adaptation du logement au jour de la demande, les éléments postérieurs ne pouvant suppléer l’exigence de gravité durable alors requise. Elle refuse d’ordonner une nouvelle expertise, considérant que « Considérant l’ensemble de ces éléments, la cour s’estime suffisamment éclairée pour écarter le recours à une nouvelle expertise médicale ». La solution consacre un double principe: prééminence du référentiel objectivé et clôture temporelle de l’instruction au jour de la demande. Elle incite, de façon pragmatique, à reformuler une demande en cas d’aggravation établie, plutôt qu’à élargir a posteriori le champ probatoire en appel.
Ainsi, l’arrêt articule fermeté méthodologique et rappel des seuils normatifs en matière d’AAH et de PCH. La confirmation des refus s’inscrit dans une lecture stricte des conditions légales et du référentiel, tout en laissant ouverte la voie d’une nouvelle instruction si la situation évolue de manière significative.