- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
La Cour d’appel de Besançon, chambre sociale, 22 juillet 2025, statue sur l’appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Belfort du 11 décembre 2023. Une salariée, engagée en 2021 et convoquée à entretien préalable le 9 avril 2023, prétend n’avoir reçu aucune décision ni rémunération après cette date. L’employeur soutient avoir notifié une rupture le 18 avril et avoir versé les sommes de fin de contrat, pièces à l’appui.
Le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur et alloué des salaires et indemnités. L’appel interroge la concurrence entre résiliation judiciaire et licenciement antérieur irrégulier, ainsi que la preuve de la lettre de licenciement exigée par l’article L 1232-6. La cour écarte la résiliation, qualifie la rupture de licenciement verbal au 18 avril 2023, sans cause réelle et sérieuse, rejette les salaires postérieurs, et fixe l’indemnité prud’homale à un mois dans le cadre du barème légal.
I – Résiliation judiciaire écartée et qualification de la rupture
A – Le cadre de la résiliation judiciaire et son contrôle
La cour rappelle d’abord la norme. « La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée lorsque l’une des parties rapporte la preuve de l’inexécution par l’autre partie des obligations qui étaient les siennes et lorsque les manquements ainsi constatés présentent une gravité suffisante pour voir rompu le lien de subordination (Cass soc- 12 juin 2014 n° 13-11.448). » Cette définition concentre l’office du juge sur la gravité des manquements et sur leur imputabilité.
Appliquée aux faits, l’analyse se heurte à un élément déterminant, tenant à une rupture déjà intervenue. Des pièces de paie d’avril mentionnent des lignes de fin de contrat et un virement explicite accompagne ces mentions. Ces éléments objectivent une volonté claire de mettre fin au contrat avant la saisine prud’homale, même si des irrégularités procédurales subsistent.
B – Une rupture préalable privant d’objet la demande de résiliation
La cour souligne la chronologie décisive. « Il se déduit en conséquence des éléments ci-dessus évoqués que l’employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail préalablement à la saisine par la salariée du conseil de prud’hommes. » Dès lors, la résiliation judiciaire, qui suppose un contrat en cours, n’a plus d’objet.
Cette qualification entraîne le rejet corrélatif des rappels de salaires postérieurs. Le juge du fond ayant lié ces rappels à la persistance du lien contractuel, l’infirmation s’impose. La solution respecte la logique selon laquelle la résiliation n’est pas un instrument de requalification d’une rupture déjà consommée, mais un mode autonome de « rupture-constat » en présence d’un contrat vivant.
II – Licenciement verbal, exigences de preuve et conséquences indemnitaires
A – L’exigence de la lettre et la sanction du licenciement verbal
Le cœur du litige tient à la preuve de la notification écrite. La cour énonce la règle positive : « Est dépourvue de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail intervenue sans que l’employeur ne justifie de l’envoi de la lettre prévue à l’article L 1232-6 du code du travail et mentionnant l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. » L’attestation d’un salarié non présent à l’entretien ne suffit pas à établir une remise en main propre effective ni un envoi recommandé.
Constatant l’absence de preuve utile, la juridiction qualifie la rupture. « Le licenciement, qui ne peut être en l’état considéré que comme verbal au 18 avril 2023, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. (Cass soc 28 mai 2008 n° 07-41.735) » La sanction s’attache à la carence probatoire, non aux motifs allégués. L’absence de signature et de traçabilité postale neutralise la prétendue notification.
B – Barème d’indemnisation, accessoires de rupture et portée
La cour inscrit la réparation dans le cadre légal. « La réparation du préjudice subi doit s’effectuer en application de ces seules dispositions, lesquelles, quand bien même elles prévoient un barème, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT. (Cass soc 11 mai 2022 n° 21-14.490). » Compte tenu d’une ancienneté inférieure à deux ans et d’un effectif réduit, « l’indemnisation due doit être comprise entre 0,5 et 2 mois. » L’octroi d’un mois s’accorde avec les données personnelles retenues par la cour et la marge d’appréciation laissée par le barème.
S’agissant des accessoires, la solution demeure méthodique. Pour le préavis, la cour rappelle l’assiette : « L’indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé (Cass soc 21 février 1990 n° 85-43.285). » Les mentions de paie d’avril établissent un versement déjà effectué, ce qui ferme toute prétention supplémentaire. Pour l’indemnité légale de licenciement, la méthode de calcul issue des articles L 1234-9 et R 1234-4 aboutit à un montant inférieur au versé, rendant toute demande additionnelle infondée.
Cette décision consolide deux axes. D’une part, la résiliation judiciaire cède devant une rupture antérieure, même irrégulière, dès lors que la volonté de rompre est objectivement caractérisée. D’autre part, l’exigence probatoire de la lettre de licenciement demeure stricte, et son défaut entraîne la qualification de licenciement verbal sans cause, avec une indemnisation strictement encadrée par le barème.