Cour d’appel de Besançon, le 22 juillet 2025, n°24/00734

Par un arrêt de la Cour d’appel de Besançon du 22 juillet 2025, la chambre sociale tranche un litige de recouvrement social. Deux contrôles inopinés liés à la lutte contre le travail dissimulé, en 2018 et 2019, ont conduit à un redressement substantiel.

Un procès-verbal a été dressé en 2020, suivi d’une lettre d’observations en 2022 et d’une mise en demeure de 99 780 euros. La contestation a été rejetée par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 2 mai 2024.

L’appelante a relevé appel pour obtenir l’annulation des actes de contrôle et du redressement, ou subsidiairement une réduction du quantum. L’intimée sollicitait la confirmation intégrale et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

La Cour devait apprécier la régularité des opérations et du contradictoire, puis la pertinence d’une taxation forfaitaire fondée sur le travail dissimulé.

I. Les garanties procédurales du contrôle et du contradictoire

A. Information sur l’assistance lors d’un contrôle pour travail dissimulé

Le droit d’être assisté par un conseil est rappelé par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. « Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas ». Or, en cas de recherche d’infractions visées à l’article L. 8221-1 du code du travail, l’envoi d’un avis n’est pas exigé.

La Cour en déduit que l’absence d’information lors d’un contrôle inopiné n’affecte pas la régularité des opérations. « C’est donc en vain que l’appelante soutient avoir été privée du droit de recourir à une assistance lors des opérations de contrôle sur place, l’organisme de contrôle n’ayant manifestement pas méconnu les obligations auxquelles il était tenu durant l’exécution de ces dernières. »

B. Consentement aux auditions et exigences de motivation

Le dispositif alors applicable exigeait que le consentement figure au procès-verbal d’audition, la signature valant consentement. « La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition. » Les auditions réalisées par les officiers de police judiciaire étaient toutes signées, ce qui suffisait à établir le consentement exigé. « La présence de la signature des personnes ainsi auditionnées vaut consentement de leur part à leur audition, contrairement à ce que soutient l’appelante. »

La lettre d’observations répertoriait précisément les pièces consultées et les fondements des chefs de redressement, conformément aux exigences textuelles. « Les observations sont motivées par chef de redressement. » « L’agent en charge du contrôle n’était pas tenu de reproduire in extenso lesdites auditions mais seulement de préciser les éléments et déclarations dont il entendait faire dépendre les atteintes portées aux articles L 8221-1 et L 8221-5 du code du travail et les redressements subséquents de cotisations et contributions sociales obligatoires afin de permettre à la personne contrôlée d’exercer son droit à contestation. » La production ultérieure du dossier pénal devant la Cour a, de surcroît, neutralisé toute critique d’impartialité dans la restitution des auditions.

II. La taxation forfaitaire pour travail dissimulé et la charge de la preuve

A. Le principe de la double preuve exigée

Le redressement peut être opéré sur la base d’un procès-verbal de travail dissimulé, selon l’article L. 243-7-5. La rémunération est alors évaluée à 25 % du plafond annuel, en l’absence de preuve contraire sur la durée et le salaire exacts. « Pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l’employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période. »

L’appelante n’a fourni aucun élément comptable probant, ni bulletins, ni pièces bancaires, permettant d’établir la durée et la rémunération versées. De simples affirmations sur des périodes réduites ne sauraient suffire, faute de corroboration matérielle et chiffrée.

B. Le contrôle du quantum et la démonstration de l’excès

Même en présence d’une taxation forfaitaire, il appartient au cotisant d’établir l’excès ou l’inexactitude du montant retenu. « En cas de fixation forfaitaire, il appartient à l’employeur de faire la preuve de son caractère excessif ou inexact. » Aucun élément n’a été soumis pour caractériser une disproportion manifeste, alors que la situation économique de l’entreprise était invoquée sans pièces.

La solution, conforme à la jurisprudence constante, sécurise la pratique de redressement en consolidant l’articulation entre l’enquête pénale et le recouvrement social. Elle exige toutefois une vigilance sur la précision de la lettre d’observations, afin de garantir un contradictoire effectif sans divulgation intégrale des auditions. L’enseignement principal demeure probatoire: à défaut de documents, l’évaluation forfaitaire prévaut et le contrôle du quantum reste d’accès strict. La Cour confirme ainsi en toutes dispositions le jugement déféré et statue sur les dépens et frais irrépétibles dans le même sens.

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Hassan KOHEN
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